Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 juin 2024, n° 2401967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401967 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 avril 2024 et le 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dès lors que l’enregistrement de sa demande de renouvellemet de titre de séjour lui permettrait de bénéficier d’un récépissé et, ainsi, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français mais aussi monégasque et de conserver le bénéfice de son activité professionnelle ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce complémentaire, laquelle a été enregistrée le 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R.431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R.431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant comorien né en 1982, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » en tant que parent d’enfant francais par une demande réceptionnée en novembre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Sans réponse des services de la préfecture, M. B a déposé une nouvelle demande de renouvellement en ligne le 11 février 2024. Pour justifier du caractère urgent et utile de la mesure qu’il sollicite, l’intéressé indique que la carence du préfet dans le traitement de sa demande le place dans une situation administrative et financière précaire. Il produit, deux courriels en date du 20 février 2024 et du 9 avril 2024 par lesquels il a relancé la préfecture. M. B indique, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que les démarches qu’il a réalisées par internet et par courriel sont restées vaines. Si le préfet des Alpes-Maritimes produit en défense une capture d’écran ADGREF laissant supposer qu’un récépissé aurait été remis au requérant le 11 avril 2024, la veille de l’instance en cours, cette pièce ne saurait, à elle-seule, justifier de la réalité d’une délivrance effective dudit récépissé. Dès lors, la mesure sollicitée par M. B présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le prononcé de cette mesure serait de nature à faire obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de renouvellement de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, toutefois, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir de l’application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur ce fondement, le versement d’une somme de 900 (neuf cents) euros au profit de Me Almairac, laquelle a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance ,sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Almairac, laquelle a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Almairac et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 28 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef ou par délégation,
La greffière,
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