Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 janv. 2026, n° 2600009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, M. B… E…, retenu au centre de rétention administrative n° 1 de Lyon-Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a maintenu en rétention administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 754-3 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il aurait pour conséquence de le priver du droit à un recours suspensif contre le rejet de sa demande d’asile, en méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le placement en rétention n’était en l’espèce pas nécessaire au regard des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, Mme C… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lachenaud représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête initiale, ajoute que l’intéressé a fait état de son intention de demander l’asile en France lors de son audition du 26 mai 2025, ce qui démontre l’absence de caractère dilatoire de sa demande d’asile et souligne, enfin, que M. E… a fait l’objet de menaces dans son pays d’origine ;
- les observations de M. A…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés, ajoute que le requérant ne produit aucun élément s’agissant des menaces dont il serait victime dans son pays d’origine et que l’administration est en situation de compétence liée s’agissant de l’éloignement de l’intéressé suite à l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ;
- M. E… n’était pas présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant tunisien né le 3 novembre 1995, entré en France en 2023 selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a maintenu en rétention administrative.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. E… bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions tendant à la production, par la préfecture, du dossier de M. E… :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
La préfète du Rhône ayant produit, le 5 janvier 2026, les pièces relatives à la situation administrative de M. E…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire entre les parties à l’instance a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D… F…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 3 novembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale propres à permettre à M. E… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète du Rhône à prendre l’arrêté en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. E…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Afin de justifier le maintien en rétention administrative de M. E…, la préfète du Rhône a estimé que l’intéressé, qui a fait l’objet le 27 mai 2025, d’une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, prononcée par la tribunal correctionnel de Lyon, puis le 27 décembre 2025, d’un placement en rétention suite à sa levée d’écrou, n’a fait état, lors de ses observations du 26 mai 2025, d’aucun risque ou menace grave dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, n’a pas précisé vouloir déposer l’asile, contrairement à ce qu’il soutient à l’audience, et n’a présenté sa demande d’asile que le 30 décembre 2025, après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Alors que M. E… se borne à faire valoir à l’audience qu’il est menacé dans son pays d’origine, la préfète du Rhône était fondée, au regard des éléments précités, à estimer que la demande d’asile de M. E… présentée pour la première fois après son placement en rétention, l’avait été dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Au surplus, la seule circonstance alléguée par le requérant selon laquelle il n’a pas été en capacité de déposer une demande d’asile à son arrivée en France dans le courant de l’année 2023 du fait qu’il était dépourvu de documents d’identité, n’est pas de nature à faire obstacle au dépôt d’une demande d’asile avant d’être placé en rétention. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation commise par la préfète du Rhône au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, l’étranger dont la demande d’asile fait l’objet d’un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d’asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l’ensemble de ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite et se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, le droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’implique pas nécessairement que l’étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile. En tout état de cause, le maintien en rétention ne porte pas en lui-même atteinte au droit du requérant au recours effectif prévu par les dispositions combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales au seul regard des conséquences de l’examen en procédure accélérée de la demande d’asile de l’intéressé.
En dernier lieu, il relève de la seule compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la nécessité de la rétention administrative d’un étranger pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont cet étranger fait l’objet au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’appartient dès lors pas au tribunal de se prononcer sur l’appréciation portée par la préfète du Rhône sur le risque que M. E… se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement et sur la nécessité de son maintien en rétention.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. C…
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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