Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 juin 2025, n° 2505775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, M. A C, représenté par
Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner son extraction afin qu’il assiste à l’audience de référé ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2025 du ministre de la justice, Garde des Sceaux, prolongeant son placement à l’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est incarcéré depuis avril 2016 et détenu au centre pénitentiaire Sud Francilien depuis le 5 juin 2024, qu’il purge deux condamnations dont une à 18 ans de réclusion criminelle pour infraction à la législation sur les stupéfiants prononcée par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, pour des faits commis jusqu’en mars 2013, qu’il est un détenu exemplaire, qu’il suit un traitement en chimiothérapie pour un cancer, qu’il a bénéficié de réductions de peine en raison de son bon comportement, mais que, par une décision du 20 janvier 2025, il a été placé à l’isolement en urgence, à compter du 16 janvier 2025 et que son placement a été renouvelé pour une période de trois mois par une autre décision du 14 avril 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, eu égard aux effets d’un isolement prolongé sur son état physique et psychique, et, sur le doute sérieux, que la décision n’est pas motivée au regard des dispositions de la circulaire du 14 avril 2011 et de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, qu’elle a été prise sans qu’aient été recueillies ses observations ni qu’en soit informé le magistrat instructeur, qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire car il ne présente aucune menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement, que la seule référence à son profil pénal ne peut suffire, que les sanctions disciplinaires prononcées pour ces faits étaient légères, qu’elle est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle n’a pris aucun compte de son état de santé et de sa vulnérabilité, et qu’elle méconnait également les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite eu égard au profil pénal de l’intéressé, inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 13 janvier 2025 et bénéficiant de nombreux soutiens extérieurs.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 avril 2025 sous le n° 2505800, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me David, représentant M. C, absent, qui rappelle qu’il est incarcéré pour des faits très anciens depuis neuf ans, qu’il a été transféré à Réau et classé détenu particulièrement surveillé, puis placé à l’isolement, que sa situation n’a pas changé, qu’il n’est pas contesté qu’il a été trouvé en possession de téléphones interdits mais qu’il n’a pas utilisé, que les sanctions disciplinaires ont été légères, que le câble « USB » saisi était pour sa cigarette électronique, que les puces électroniques n’étaient pas à lui, qu’il n’y a eu aucune transmission des faits au parquet, que la montre connectée avait été achetée à la cantine, qui soutient qu’il n’y a aucun renversement de la présomption d’urgence, qu’il est un détenu exemplaire au Réau, que sa présence ne comporte aucun danger pour l’établissement, et que la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, que la communication codée au téléphone n’a pas été dénoncée au parquet et a été faite à la cabine qui est sur écoute, et qui rappelle également que l’urgence est présumée en la matière et qu’il n’est pas démontré que d’autres régimes ne seraient pas utiles.
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction de cette affaire a été reportée au 23 mai 2025 à midi.
Par un mémoire en réplique enregistré le 23 mai 2025, M. A C, représenté par Me David, conclut aux mêmes fins, en considérant la condition d’urgence satisfaite.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, incarcéré depuis avril 2016, est détenu au centre pénitentiaire Sud Francilien à Réau (Seine-et-Marne) depuis le 5 juin 2024, aux fins de purger
deux condamnations, dont l’une de 18 ans de réclusion criminelle pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants prononcée par la cour d’assises des Bouches du Rhône, statuant en appel, pour des faits commis du 9 décembre 2012 à mars 2013. Il a été traité en détention pour un cancer, par chimiothérapie et a bénéficié de réductions de peines supplémentaires à hauteur de 28 mois sur les 30 mois possibles. Par une décision en date du 20 janvier 2025, l’administration pénitentiaire a décidé de le placer au quartier d’isolement, ayant été placé en urgence au sein de ce quartier dès le 16 janvier 2025. Par une nouvelle décision du 14 avril 2025, son placement à l’isolement a été prolongé pour trois mois jusqu’au 16 juillet 2025. Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, M. C a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
6. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative () ".
7. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
8. Il résulte de l’instruction que M. C est incarcéré depuis avril 2016 et a fait notamment l’objet, le 5 avril 2019, par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, d’une condamnation à une peine de 18 ans de réclusion criminelle pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée-trafic en récidive, condamnation confirmée en appel par la cour d’assise spéciale d’appel d’Aix-en-Provence, et qu’il n’est libérable, compte tenu des remises de peine déjà accordées qu’en décembre 2034. Par ailleurs, il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 13 janvier 2025, eu égard à ses liens avec la criminalité internationale susceptible de lui procurer un soutien en particulier en vue d’une évasion. Enfin, il est établi que M. C, préalablement à son premier placement à l’isolement, a fait l’objet, d’un compte-rendu d’incident après qu’aient été découverts, lors de la fouille de sa cellule, un téléphone portable haut de gamme, deux cartes « SIM », une paire d’écouteurs Bluetooth haut de gamme, une clé « USB » et un chargeur pouvant servir à un téléphone portable, puis, alors qu’il était déjà à l’isolement, ont été découverts d’autres appareils électroniques utiles en vue d’une évasion.
9. Il résulte de ce qui précède que le profil pénitentiaire du requérant, ainsi que son comportement, démontrent une capacité à se procurer, sans réelles difficultés, et de manière relativement conséquente, des matériels dont la possession est interdite et en tout état de cause incompatible avec la détention ordinaire, ce qu’il ne peut ignorer, et justifiant qu’il soit maintenu à l’isolement, la circonstance qu’il ne se soit rendu coupable d’aucuns faits disciplinaires auparavant en détention et ait ainsi bénéficié de remises de peine étant sans incidence.
10. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, compte tenu de la balance opérée entre les effets de la décision attaquée sur la situation de M. C et la nécessité de préserver l’ordre public en prévenant tout risque d’évasion, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée, la condition d’urgence n’étant, en l’espèce, pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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