Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2503334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… D… représenté par
Me Bigarnet demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire :
- la signataire de la décision était incompétente ;
- les décisions sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 novembre 2025.
Par une décision du 20 octobre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Nourani substituant Me Bigarnet représentant
M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais né le 12 février 2000, est entré irrégulièrement en France le 24 octobre 2020. Le 19 février 2025, il a sollicité auprès du préfet de Saône-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs invoqués contre les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le préfet de Saône-et-Loire a régulièrement donné délégation, par arrêté du 10 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, les décisions attaquées visent les dispositions dont elles font application, rappellent les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant et mentionnent les motifs de refus de ses deux demandes, en qualité de salarié et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Il s’ensuit que les décisions litigieuses énoncent de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui les fondent pour mettre M. D… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est célibataire et sans charge familiale. Il n’est présent en France que depuis 2020 et a reconnu avoir menti sur son âge, en déclarant être né en 2004, afin de bénéficier de la protection de l’aide sociale à l’enfance. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle et sociale dans la société française, il ne verse à l’instance aucune pièce permettant d’établir une intégration stable et ancrée sur le territoire national. A ce titre, la production d’une attestation d’un comptable justifiant qu’il a toujours réglé ses loyers et charges ne permet pas de caractériser une intégration particulière dans la société française. Enfin, il n’établit pas davantage être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
13 août 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de
Saône-et-Loire et à Me Bigarnet.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
O. B…
La conseillère première assesseure,
C. Frey
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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