Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2400268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la lettre du 28 novembre 2023 par laquelle le président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne l’a informé, d’une part, qu’au titre de la paie de septembre 2023, une indemnité de fin de contrat d’un montant de 2 919, 56 euros lui avait été versée à tort, d’autre part, qu’un titre de trop perçu lui serait envoyé, par le biais d’une lettre recommandée, ainsi qu’une facture lui expliquant les modalités de son remboursement et qu’enfin, le paiement de ses jours de congés interviendrait sur la paie de janvier 2024.
Il soutient que :
- l’utilisation de contrats de projet par l’Université de Reims Champagne-Ardenne semble s’aligner sur la pratique des contrats à durée déterminée traditionnels, sans respecter les obligations spécifiques aux contrats de projet ;
- l’Université de Reims Champagne-Ardenne ne pouvait lui demander le remboursement de l’indemnité de fin de contrat dès lors que les termes de l’engagement ne correspondaient pas à ceux d’un contrat de projet standard ;
- il a reçu des informations contradictoires concernant la notification formelle de la fin de contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, l’Université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. A… est irrecevable dès lors que, d’une part, ce dernier n’a pas répondu à une demande du 6 février 2024 de régularisation, sous quinzaine, de sa requête, que, d’autre part, ni son nom ni son adresse ne sont indiqués sur cette requête, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et qu’enfin, le courrier versé à l’instance, qui prévoit qu’un titre de trop perçu allait être envoyé, par le biais d’une lettre recommandée, ainsi qu’une facture, n’est pas l’acte attaqué mais ne constitue qu’un courrier d’information ;
- les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté en contrat à durée déterminée sur un contrat de projet par l’Université de Reims Champagne-Ardenne du 20 juin 2022 au 19 juin 2023. L’Université de Reims Champagne Ardenne, par la lettre du 28 novembre 2023, l’a informé, d’une part, qu’au titre de la paie de septembre 2023, une indemnité de fin de contrat d’un montant de 2 919, 56 euros lui avait été versée à tort, d’autre part, qu’un titre de trop perçu lui serait envoyé, par le biais d’une lettre recommandée, ainsi qu’une facture lui expliquant les modalités de son remboursement et qu’enfin, le paiement de ses jours de congés interviendrait sur la paie de janvier 2024. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ce courrier en tant qu’il l’informe que l’indemnité de fin de contrat lui avait été versée à tort.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indûment payée et qu’un titre de perception lui sera notifié, constitue une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, le courrier du 28 novembre 2023 indique notamment qu’au titre de la paie de septembre 2023, une indemnité de fin de contrat d’un montant de 2 919, 56 euros lui avait été versée à tort, d’autre part, qu’un titre de trop perçu lui serait envoyé par le biais d’une lettre recommandée ainsi qu’une facture lui expliquant les modalités de son remboursement. Compte tenu de son contenu, qui annonce expressément l’émission d’un titre de perception, ce courrier constitue une simple mesure préparatoire insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
D. BABSKILa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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