Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 févr. 2026, n° 2600431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Belliard demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- elle est arrivée à Mayotte en avril 2025 dans un état de santé très préoccupant marqué par des diarrhées et une altération de son état général de santé l’ayant contrainte à arrêter sa scolarité en classe de première ; dès le 18 août 2025, son état de santé nécessitait une consultation urgente ; à la suite de son hospitalisation en date du 19 août 2025, il a été diagnostiqué qu’elle est atteinte d’une pathologie chronique incurable d’une particulière gravité pour laquelle elle est régulièrement suivie et traitée au centre hospitalier de Mayotte ; son état de santé physique et mental est incompatible avec l’éloignement du territoire ; elle justifie d’une résidence stable au 52 rue Vetivers 1, 97600 Kavani, Mamoudzou où elle vit avec sa tante ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard pour Mme B… qui rappelle que celle-ci souffre d’une pathologie d’une extrême gravité et que la décision porte atteinte à son droit à la santé ;
- les observations de Mme B… qui précise qu’elle est arrivée à Mayotte le 12 avril 2025 ;
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malgache née en 2007, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 27 janvier 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il résulte de l’instruction que la requérante, qui s’exprime en français à l’audience, est arrivée à Mayotte en avril 2025. Toutefois, si elle produit plusieurs certificats médicaux indiquant qu’elle souffre d’une pathologie grave, ces certificats datent tous du mois d’août 2025. Par ailleurs, il n’est pas soutenu que la requérante aurait entrepris depuis des démarches pour régulariser sa situation administrative en qualité d’étranger malade. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que le préfet en prenant l’arrêté en cause aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le critère d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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