Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 11 juil. 2025, n° 2503087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025 M. A…, représenté par Me Macrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime l’ayant assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune de Dieppe ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il réside à Paris, qu’il est atteint de troubles psychiatriques et ne peut se déplacer pour pointer au commissariat ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
- et les observations de Me Macrel, avocate de M. A…, qui déclare abandonner le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte et fait valoir que M. A… réside à Paris et que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les déclarations de M. A…, qui indique qu’il est suivi pour sa pathologie à Paris.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né en 1968 à Galati, Roumanie, est entré en France en février 2014 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai par arrêté du 23 juin 2025 du préfet de police de Paris. Il a été interpellé le 23 juin 2025 par les services de police à Dieppe. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le le préfet de la Seine-Maritime pour édicter l’arrêté attaqué, et notamment le fait que M. A… a fait l’objet d’une décision d’éloignement du 23 juin 2025 du préfet de police de Paris et qu’il ne présente pas de document de voyage. Par suite, le moyen de l’insuffisance de motivation de la décision attaqué doit être écarté.
M. A… a été auditionné le 23 juin 2025 par les services de police et a pu communiquer à l’administration les éléments relatifs à sa situation personnelle et administrative en France. Par ailleurs l’arrêté, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, est suffisamment motivé. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ».
Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
Pour établir qu’il réside à Paris, alors qu’il a été interpellé à Dieppe, et que les modalités d’assignation révèlent une erreur d’appréciation de sa situation, M. A… produit une attestation d’élection de domicile au CCAS de Paris 25 rue des Renaudes dans le 17ème arrondissement, datée d’août 2024, un avis d’imposition établi en 2025 mentionnant cette domiciliation, et l’attestation de dépôt le 3 janvier 2025 d’un dossier auprès de la MDPH de Paris. Il a toutefois déclaré, lors de son audition du 23 juin 2025, vivre dans son véhicule et être sans domicile fixe. Il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’il a fixé à Paris le centre de ses intérêts personnels et professionnels, ou qu’il y serait suivi régulièrement pour une pathologie, alors au demeurant qu’il n’était pas inséré professionnellement en France à la date de la décision attaquée. Il n’est pas non plus établi qu’il souffre d’une pathologie dont la nature ou les conditions de prise en charge feraient obstacle à l’exécution de la décision attaquée. Par suite les moyens tirés de ce que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation doivent être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. –E. Baude
La greffière,
Signé
Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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