Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 13 févr. 2026, n° 2505815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 août 2025 sous le numéro 2505771, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Il soutient qu’il a pris la décision de changer de vie, ne représente plus une menace à l’ordre public et que, ne disposant d’aucun repère en Serbie, il s’y trouverait en danger.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026 la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 7 octobre 2025 sous le numéro 2505815, M. A… B…, représenté par Me Kouahou demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an « vie privée et familiale » ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à l’effacement des inscriptions le concernant dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kouhahou, au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du Code de Justice Administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le séjour :
- sa situation justifiait une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ne disposant d’aucun repère en Serbie, il s’y trouverait en danger.
En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- le préfet ne caractérise pas une menace pour l’ordre public actuelle ;
- eu égard à la présence de sa famille en France il a besoin d’un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de quatre ans :
- elle est disproportionnée par rapport à l’exigence de protection de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n°2505771 et n°2505815 ont été présentées par le même requérant, se rapportent à sa situation au regard du séjour en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. B…, ressortissant serbe né le 12 janvier 2001, est entré en France à l’âge de sept ans au cours de l’année 2008. Reconnu réfugié en même temps que ses parents, il a bénéficié à ce titre d’une carte de résident valable du 29 mai 2020 au 28 mai 2030. Le 1er mars 2022, l’Ofpra a retiré à M. B… le statut de réfugié. Titulaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 1er mars 2022 au 28 février 2023, il a sollicité, postérieurement à son expiration, le 9 octobre 2024, le renouvellement de ce titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une mesure d’éloignement ait été édictée à l’encontre de M. B… le 28 janvier 2025. Dans ces conditions, celui-ci doit être regardé, comme sollicitant, par ses deux requêtes l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le droit au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’article L. 412-5 du même code dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, libéré le 12 juin 2024, a fait l’objet, entre 2019 et 2022, de plusieurs condamnations pénales à de l’emprisonnement, pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, usage, transport, détention, offre et acquisition de stupéfiants en récidive, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, récidive et conduite sans permis, appels téléphoniques malveillants réitérés envers sa conjointe ou ex-conjointe. Les condamnations prononcées à son encontre, qui s’échelonnent de 3 à 18 mois, représentent une durée totale de 50 mois d’emprisonnement. Par décision du 1er mars 2022, l’Ofpra a d’ailleurs retiré à M. B… le bénéfice du statut de réfugié en considération de la menace que son comportement représente pour l’ordre public. Compte tenu de la nature et du caractère répété des infractions ainsi commises par l’intéressé sur une période de quatre années, le préfet a fait une exacte application des dispositions citées au point 3, en refusant, pour ce motif de renouveler le titre de séjour de M. B…, sans qu’y fassent obstacle les circonstances invoquées qu’il est entré en France à l’âge de sept ans, et qu’il soutient avoir entrepris de se réinsérer depuis sa sortie de prison.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré à l’âge de 7 ans en France avec ses parents et sa fratrie, en qualité de réfugié, et déclare y résider depuis, est célibataire et sans charges de famille. S’il allègue entretenir une relation sentimentale avec une ressortissante française, il ne l’établit pas , par la seule production d’une attestation non signée et au demeurant non accompagnée d’un document d’identité. Par ailleurs, s’il a entamé une formation en apprentissage depuis le 27 juillet 2024 et occupe des fonctions d’employé polyvalent de magasin, cette circonstance ne caractérise pas davantage des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L.435-1. Enfin, et en tout de cause, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaquée que M. B… aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ni que le préfet aurait examiné d’office s’il y avait lieu de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…). ». L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions du 3° de l’article L. 611-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait qui ont conduit le préfet de l’Hérault à faire obligation à M. B… de quitter le territoire français, parmi lesquels ses conditions d’entrée et de séjour en France, sa situation familiale et personnelle et les liens qu’il entretient avec la France. Il comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 6 du présent jugement, M. B… qui est célibataire, sans charges de famille, ne justifie pas de l’existence de la relation sentimentale qu’il prétend entretenir avec une ressortissante française. S’il a quitté son pays d’origine, en 2008, à l’âge de sept ans, il ne justifie pas pour autant qu’il y serait dépourvu de tout lien amical ou familial. S’il se prévaut de la présence en France de ses parents et sa fratrie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé qui est âgé de 24 ans entretiendrait avec les membres de sa famille présent sur le territoire une relation caractérisé par une dépendance particulière, allant au-delà de liens affectifs normaux. Dans ces conditions et compte tenu de la menace à l’ordre public caractérisée au point 5, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des buts poursuivis, en édictant à son encontre la mesure d’éloignement en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, et quand bien même il aurait entamé une formation professionnelle en apprentissage, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait, en procédant à son éloignement, entaché d’une erreur manifeste l’appréciation à laquelle il a procédé des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présente jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Héraut aurait fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
Comment by QUEMENER Valérie: Non, le préfet indique clairement dans son mémoire en défense qu’il a bien fondé le refus de délai de départ volontaire sur le 1° c’est-à-dire sur la menace à l’ordre public.
Comment by CRAMPE Sophie: ok
En second lieu, en se bornant à invoquer la présence en France de membres de sa famille sans justifier de la proximité des liens qu’il entretient avec eux, il n’établit pas que la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans :
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, le moyen tiré de ce que, en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, le préfet de l’Hérault aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n°2505771, que les conclusions en annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que ses conclusions en injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant la qualité de partie perdante, les conclusions qu’il présente au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de l’Hérault.
Comment by QUEMENER Valérie: Aucune raison de notifier à l’avocat ici.
Comment by CRAMPE Sophie: Même lorsque une demande de frais est présentée avec AJ ?
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Quemener, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Didierlaurent, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure
S. Crampe
La présidente,
V. Quemener
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2026
La greffière,
C. Touzet
Cécile Touzet
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