Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 mars 2026, n° 2516210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 février 2026, Mme Leravat a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Hossou, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête initiale et soulève des nouveaux moyens tirés de la méconnaissance de la directive 2013/33/UE, de l’erreur d’appréciation dont est entachée la décision contestée de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dès lors que Mme A… se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière, puisqu’elle est isolée et accompagnée de ses deux enfants mineures, qu’elle dort dans sa voiture ; enfin, Me Hossou fait valoir que l’intérêt supérieur des enfants n’a pas été pris en compte par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- les observations de Mme A…, assistée de Mme C…, interprète en langue albanaise, qui confirme vivre avec ses enfants mineures dans la voiture et être isolée ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née le 12 janvier 2003, entrée en France le 12 décembre 2025 selon ses déclarations, accompagnée de ses enfants mineures, a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 22 décembre 2025 et a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Par une décision du 22 décembre 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…). » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
Pour refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil à Mme A…, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé, dans la décision contestée du 22 décembre 2025, sur la circonstance que la requérante a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Pour contester cette décision Mme A… se prévaut de sa vulnérabilité et de celle de ses deux filles mineures, nées respectivement les 21 avril 2020 et 4 mai 2022, dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas tenu compte, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est parent isolée de deux enfants mineures âgées de 5 ans et 3 ans à la date de la décision contestée, qu’elles ne disposent d’aucune solution d’hébergement et sont dépourvus de ressources. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’entretien de vulnérabilité du 22 décembre 2025, que l’intéressée a fait valoir son état d’isolement et ses conditions de vie difficiles avec ses filles mineures en l’absence d’hébergement et de ressources, alors qu’elle est, au demeurant, séparée du père de ses enfants. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en ne prenant pas en compte la circonstance que Mme A… est en situation d’isolement avec ses filles mineures de nature à démontrer une situation de vulnérabilité particulière au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 décembre 2025 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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