Non-lieu à statuer 27 mai 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2432429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 19 mars 2025,
M. B C, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure ; à défaut de production du rapport médical par l’administration, aucun élément ne permet de dire que la procédure prévue par l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été respectée ; il conviendra de vérifier si les médecins ayant siégé au sein du collège ont bien été désignés par décision du directeur général de l’office ; il appartient à l’administration d’établir que l’avis a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale, l’émission de trois avis sans délibération collégiale étant insuffisante ; l’ensemble des éléments du dossier médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doivent être produits ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort lié par l’avis de l’OFII ;
— elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de police, représenté le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2432427 du 23 décembre 2024
— les autres pièces du dossier.
Par une décision du 7 avril 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— et les observations de Me Bahic subsitutant Me Rochiccioli pour M. C, présent, le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant nigérian, né le 14 juillet 1988, entré en France le
11 avril 2019 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 7 avril 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’avis prévu à l’article L. 425-10 de ce code est émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont la composition est fixée par décision du directeur général de l’office, au vu, notamment, d’un rapport médical établi par un médecin de cet office à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre. Le premier alinéa de l’article R. 425-13 précise que le collège à compétence nationale est composé de trois médecins et que « le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
3. L’administration a produit, à l’instance, la copie de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), rendu le 3 avril 2024, visé par la décision attaquée, et qui comporte toutes les mentions prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité. Cet avis a été signé par les docteurs Sebille, Horrach et Triebsch, qui ont été désignés par une décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l’OFII, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, que le rapport médical requis dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour de M. C a été établi par le docteur D, qui ne siégeait pas dans le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Enfin, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait senti lié par l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII.
8. D’autre part, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a retenu, ainsi que l’a énoncé l’avis du collège de médecins de l’OFII du 3 avril 2024, que l’état de santé de l’enfant mineur de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que le fils de l’intéressé est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme associé à un retard global de développement. Toutefois, les éléments apportés par M. C, s’ils établissent le trouble autistique dont est atteint son fils, ne permettent pas d’infirmer l’appréciation portée par le préfet de police sur l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas d’interruption de la prise en charge médicale. Ainsi, si les certificats médicaux établis les 15 mars et 4 décembre 2024 par le docteur A, travaillant au sein de l’unité petite enfance de l’hôpital Robert Debré, indiquent que la situation du fils de M. C nécessite une intégration urgente dans un institut médico éducatif pour pouvoir travailler autour du développement de la communication et mettre en place une prise en charge psychoéducative pour l’aider dans la gestion des troubles du comportement, il ressort de ces certificats qu’Alexandro n’est à l’heure actuelle pas suivi dans un tel institut et qu’il ne bénéficie pas d’une prise en charge pérenne. Par ailleurs, la seule attestation produite par le chef d’établissement de l’école La Croix, datée du 28 novembre 2024, mentionnant qu’Alexandro souffre de troubles importants du comportement, consistant en des agressions physiques contre lui-même et contre le personnel, est insuffisante pour contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII ayant considéré que le défaut de traitement ne devrait pas avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir qu’un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d’origine alors que le préfet ne s’est pas fondé sur ce motif pour refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a, en refusant de renouveler son titre de séjour, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. M. C soutient qu’il est entré en France le 11 avril 2019, qu’il réside régulièrement en France avec son épouse sous couvert d’autorisations provisoires de séjour en tant qu’accompagnant d’enfant malade depuis le mois de mars 2022 et qu’il y a établi le centre de ses attaches. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait noué des liens d’une particulière intensité depuis son arrivée en France ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, et que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Nigeria, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. C n’établit pas que le défaut de traitement aurait pour son fils des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que sa fille est suivie pour des symptômes de puberté précoce avec épreuve hormonale nécessitant une surveillance particulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de suivi aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’un traitement serait indisponible au Nigeria. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de sa fille ne pourrait pas se poursuivre au Nigeria. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et devrait être regardé comme contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 12, les moyens tirés de ce que le préfet ne pouvait obliger M. C à quitter le territoire français dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de demander à l’OFII communication du dossier médical, que la requête présentée par M. C doit être rejetée, en ce compris, les conclusions à fin d’injonction et d’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président ;
Mme Merino, première conseillère ;
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
T. RENVOISELe président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2432429
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