Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 déc. 2025, n° 2507121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un logement de type T4 accessible, répondant à ses besoins et capacités, conformément aux prescriptions de la commission de médiation dans sa décision du 3 décembre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer des indemnités en réparation du préjudice subi.
Elle soutient qu’elle est toujours dans l’attente d’un logement répondant à la composition de sa famille et adapté à sa situation de handicap et à celle de son époux.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de l’Hérault s’en remet à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d’instruction était fixée au 7 novembre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif (…), lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif (…) peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) ».
Sur l’injonction :
2. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande de l’intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission, à l’expiration du délai imparti au préfet pour procéder à ce relogement.
3. Par une décision du 3 décembre 2024, la commission de médiation de l’Hérault a désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type T4 accessible, répondant à ses besoins et capacités.
4. Mme A…, qui vit avec son époux et leurs deux enfants mineurs dans un logement inadapté, n’a reçu aucune proposition de logement à ce jour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un logement conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 3 décembre 2024.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir l’injonction adressée au préfet de l’Hérault d’une astreinte qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à un taux de 600 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026. Cette astreinte sera versée par l’Etat au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n’aura pas constaté que l’injonction a été exécutée ou qu’il n’y a plus lieu de la verser sous la forme d’une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l’Hérault.
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
7. Mme A… demande que l’Etat soit condamné à lui verser une somme en réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi du fait de l’absence de logement proposé. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’aucune décision n’a été prise par l’administration sur une demande indemnitaire préalable. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête, qui ne sont au demeurant pas chiffrées, sont en tout état de cause irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’attribuer à Mme A… un logement adapté à ses besoins et ses capacités, de type T4 comme préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 3 décembre 2024, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 : L’astreinte sera versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu’à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 4 décembre 2025.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2025,
La greffière,
C. Arce
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Comparution
- Suspension ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Contrats ·
- Vaccination ·
- Illégalité ·
- Guadeloupe ·
- Décret ·
- Centre hospitalier
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Montant ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Construction
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Formalités ·
- Pièces ·
- Fonctionnalité ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Manifeste ·
- Pouvoir d'appréciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Galati ·
- Erreur
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Procédure accélérée ·
- Demande
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.