Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2302045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence de Services et de Paiement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er septembre 2023 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 4 septembre 2023, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
la requête présentée par M. A… C….
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler
la décision du 3 février 2023 par laquelle l’Agence de Services et de Paiement a rejeté son recours gracieux contre la décision du 25 janvier 2023 rejetant sa demande d’aide à l’acquisition
ou à la location d’un véhicule peu polluant.
Il soutient qu’il doit bénéficier du droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, l’Agence de Services et de Paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 par une ordonnance
du 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, président,
et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a acquis le 23 février 2019 un véhicule peu polluant au titre duquel il a sollicité le bénéfice de la prime à la conversion. Par décision du 17 avril 2019, l’Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de faire droit à sa demande, et elle a confirmé ce refus sur recours gracieux par décision du 15 mai 2019. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
D’une part, aux termes de l’article D. 251-13 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…). / En cas de cumul de l’aide instituée à l’article
D. 251-1 avec la prime à la conversion prévue par l’article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. (…) ».
Comme en convient M. C…, sa demande de prime à la conversion prévue par l’article D. 251-3 du code de l’énergie a été déposée alors qu’il avait déjà bénéficié du bonus écologique prévu à l’article D. 251-1 du même code, de sorte que, par application des dispositions de l’article D. 251-13 de ce code citées au point 1, il ne pouvait pas bénéficier de cette prime.
S’il se prévaut du droit à l’erreur, il ne lui était pas possible de régulariser sa situation en raison du paiement déjà intervenu concernant le bonus écologique, et, en tout état de cause il n’est donc pas fondé à solliciter la mise en œuvre du droit à l’erreur prévu par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées ci-dessus. Il en résulte que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Agence de services
et de paiement.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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