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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 17 sept. 2025, n° 2413901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B représenté par Me Delorme demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen et, à titre subsidiaire, de rééxaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositsions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la somme allouée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire d’un an :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation .
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier.
Par une décision du 24 février 2025, M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
— le code des relations entre le public et l’administration .
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Colin rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais, né le 14 août 2000 est entré en France le 9 avril 2023 et a sollicité l’asile le 25 mai 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 juin 2024 qui lui a été notifiée le 9 juillet 2024. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an. M. A B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait ayant conduit à l’édiction de la décision portant éloignement de M. B. Il précise notamment que l’intéressé est entré en France en 2023, a sollicité l’asile et les raisons pour lesquelles il a prononcé une mesure d’éloignement, sa demande d’asile ayant été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Il mentionne également des éléments de fait de sa situation personnelle et familiale. Enfin, l’arrêté indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d’édicter la mesure ne litige. Par suite, le moyen tité du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement ainsi que l’indique le « Guide du demandeur d’asile en France » qui lui est remis à l’occasion du dépôt de sa demande. Il lui appartient, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utile, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’éventuelle décision portant obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi qui sont prises en conséquence du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Ainsi, la circonstance que M. B n’ait pas été invité à formuler des observations avant l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, de celle fixant son pays de destination, et de celle lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ne permet pas de le faire regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. M. B soutient qu’il a construit sa vie privée et familiale en France et qu’il y est inséré professionnellement. Toutefois, le requérant célibataire et sans charge de famille n’est entré en France que récemment en 2023. Il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa mère titulaire d’une carte de résident ni avec sa petite soeur ressortissante française. Par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir que d’une activité professionnelle de près d’un an à la date de la décision attaquée. Enfin, il ne soutient ni même n’allègue qu’il serait isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, nonobstant son contrat à durée indéterminé signée avec la société ONET le 19 juillet 2024 et la circonstance qu’il soit licencié du racing club d’Argenteuil les circonstances alléguées ne suffisent pas pour considérer que la décision attaquée porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et un tel moyen doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
9. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612- 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour, la durée de présence de l’intéressé, ses conditions de séjour et la circonstance qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine de l’ensemble des critères prévus par la loi et est ainsi suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’édicter la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
11. En troisième lieu, M. B fait valoir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il travaille en tant qu’agent de surface et que sa vie familiale est en France. Toutefois, alors que l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance humanitaire particulière, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine .
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Gillier premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. ColinLa présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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