Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 déc. 2025, n° 2503959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 octobre 2025, N° 2503486 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, complétée par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 1er de l’ordonnance du 24 octobre 2025 en y ajoutant une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les injonctions faites au préfet de l’Aube de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours prononcée par l’ordonnance du 24 octobre 2025 et de statuer sur sa demande de titre de séjour de manière définitive dans un délai d’un mois n’ont pas été exécutées, la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de validité d’un an ne pouvant être regardée comme justifiant l’exécution de l’ordonnance alors qu’était sollicitée la délivrance d’une carte de résident.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ordonnance a été complètement exécutée et que par suite il n’y a ni urgence ni élément nouveau.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu l’ordonnance n°2503486 du 24 octobre 2025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Mouissat, greffière d’audience :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés,
et les observations de Me Malblanc, représentant M. B…, qui précise que la décision qui est en définitive intervenue est fondée à tort sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur l’accord franco-marocain, alors que celui-ci lui permet de bénéficier de plein droit d’une carte de résident.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2503486 du 24 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l’Aube d’une part de délivrer à M. B…, dans un délai de trois jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et d’autre part de statuer sur sa demande de titre de séjour de façon définitive dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. M. B… demande par la présente requête au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 28 octobre 2025 au 27 avril 2026, l’ordonnance de référé étant sur ce point exécutée. Par ailleurs, par une décision du 1er décembre 2025, le préfet de l’Aube a délivré à M. B… un titre de séjour. Il a ainsi statué sur sa demande, alors même que ce titre de séjour a une durée de validité d’un an, et non de dix ans comme demandé par le requérant sur le fondement des stipulations de l’accord franco-marocain. Par suite, l’injonction prononcée par l’ordonnance du 24 octobre 20255 ayant reçu une pleine exécution, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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