Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 14 avr. 2026, n° 2404274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a réduit de cent euros le montant de son revenu de solidarité active pour le mois de mars 2024.
Il soutient que :
- il est inscrit à la division des personnels enseignants du rectorat de l’académie de Lille en attente d’un poste de contractuel ; il prépare le concours de recrutement des professeurs agrégés et certifiés de l’éducation nationale depuis 2021 en candidat libre ; il s’est présenté aux épreuves des concours de recrutement des enseignants de l’éducation nationale, l’agrégation et le Capet en sciences industrielles de l’ingénieur ;
- il est mentionné dans son projet personnalisé d’accès à l’emploi que son projet est de devenir enseignant ;
- il a régulièrement informé l’organisme payeur de sa situation et, pour la dernière fois, le 2 janvier 2024 ;
- aucun article du code du travail ni du code de l’action sociale et des familles porte sur les droits des candidats aux concours de la fonction publique vis-à-vis de France travail ;
- la décision réduisant le montant de son revenu de solidarité active de cent euros est abusive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’argumentation de M. B… n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau ;
- et les observations de Mme A… ayant mandat pour représenter le département du Nord.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, allocataire du revenu de solidarité active, a été orienté vers Pôle emploi, devenu depuis le 1er janvier 2024 France Travail. A la suite d’un contrôle réalisé le 2 janvier 2024, ayant été constaté que M. B… n’avait pas élaboré son projet personnalisé d’accès à l’emploi, par une décision du 22 janvier 2024, il a été radié pour une durée de deux mois de la liste de Pôle emploi pour insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi. En l’absence de sa réinscription et d’actualisation de sa situation auprès de Pôle emploi, par un courrier du 1er février 2024, le président du conseil départemental du Nord l’a informé qu’en l’absence de réaction de sa part, une réduction de son allocation pouvant aller jusqu’à 100 euros pourrait être appliquée. Après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire le 13 mars 2024, par une décision du 26 mars 2024, le président du conseil départemental du Nord a prononcé la réduction de son allocation de revenu de solidarité active du mois de mars 2024, versée le 5 avril 2024. Le 27 mars suivant, M. B… a adressé une attestation de sa réinscription auprès de France Travail, laquelle ne constitue pas un recours administratif préalable obligatoire au sens de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a réduit son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de mars 2024, à hauteur de cent euros.
Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point suivant, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. (…) ». L’article L. 262-28 du même code dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / (…) ». L’article L. 262-29 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. ». L’article L. 5411-6-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et Pôle emploi ou, lorsqu’une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au service public de l’emploi. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à Pôle emploi. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-39 du même code : « (…) Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions (…) de réduction ou de suspension, prises au titre de l’article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. » et aux termes de l’article R. 262-68 dudit code : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ;/ 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d’une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50% du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence (…) ».
En l’espèce, il est constant que l’intéressé n’a pas établi, conjointement avec un référent désigné au sein de Pôle emploi ou d’un autre acteur du service public de l’emploi et dans les délais impartis, le projet personnalisé d’accès à l’emploi, mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail. S’il s’est inscrit pour passer des concours afin de devenir professeur, il résulte de l’instruction que M. B… n’a fait valoir aucun motif légitime permettant de justifier de l’absence de contractualisation avec Pôle emploi avant l’examen de son dossier par l’équipe pluridisciplinaire et n’a pas régularisé sa situation dans le délai d’un mois s’agissant de son inscription à Pôle emploi. Il s’ensuit que le président du conseil départemental du Nord a pu, sur le fondement des dispositions précitées, prononcer une réduction de l’allocation de revenu de solidarité active.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision du 26 mars 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télétravail ·
- Douanes ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Économie ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Actes administratifs ·
- Administration
- Médiation ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sainte-lucie ·
- Territoire français ·
- Cerf ·
- Martinique ·
- Navette ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Propriété privée ·
- Métro ·
- Ingénierie ·
- Parcelle ·
- Ligne ·
- Travaux publics ·
- Région ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.