Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 déc. 2025, n° 2402615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024, complétée par des mémoires enregistrés le 11 juin 2025 et le 30 octobre 2025, M. et Mme D… B…, représentés par Me Enfert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° DP 010391 23 00001 du 23 mai 2023 par lesquels le maire
de Vailly ne s’est pas opposé à une déclaration de travaux portant sur la création d’une clôture en bordure de voie et sur les limites séparatives ;
2°) d’annuler le permis de régularisation n° PC 010391 23 00004 du 15 février 2024 ;
3°) de condamner la commune de Vailly à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vailly une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril 2025 et 9 septembre 2025,
la commune de Vailly, représentée par Me Colomès, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 30 octobre 2025, les requérants ont été invités, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif et ont été informés qu’à défaut de réception d’un tel mémoire, ils seraient réputés s’être désistés de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (…) Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête (…) La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
Par une lettre du 30 octobre 2025, Me Enfert, conseil des requérants, a été invitée à produire un mémoire récapitulatif dans un délai d’un mois sur le fondement de l’article
R. 611-8-1 du code de justice administrative, ce courrier l’informant qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, les requérants seraient réputés s’être désistés de leur requête. Me Thomas a indiqué à la juridiction par un courrier du 7 novembre 2025, qu’elle se constituait en lieu et place de Me Enfert. L’ensemble de la procédure, y compris le courrier du 30 octobre 2025, lui a été communiquée le 7 novembre 2025 par l’application Télérecours. A défaut de mémoire récapitulatif dans le délai qui leur était imparti, les requérants doivent être regardés comme s’étant désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclussions présentées par la commune de Vailly sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vailly sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. D… B…,
à Mme E… B…, à la commune de Vailly et à Mme A… C….
Fait à Châlons-en-Champagne, 12 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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