Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 2201062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022 sous le n° 2201062, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Finot Charpente, représentée par le cabinet JP Conseil Centre, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre de l’année 2018 à hauteur d’un montant de 2 195 euros.
Elle soutient que :
— la décision de l’administration est fondée à tort sur le motif tiré de ce que les biens qu’elle conçoit et fabrique doivent être considérés comme des biens immeubles, au regard des dispositions du bulletin officiel des finances publiques paru au BOI-BIC-RICI-10-100-20170607 du 7 juin 2017 ;
— les charpentes qu’elle conçoit et fabrique respectent le critère prévu par les dispositions de ce bulletin officiel des finances publiques tenant à ce que les biens soient fabriqués en un exemplaire ou en petite série.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête de l’EURL Finot Charpente.
Il soutient qu’il y a lieu de procéder à une substitution de motifs, dès lors que l’EURL Finot Charpente réalise des travaux de couverture qui constituent une production habituelle de la profession, et n’a présenté aucun justificatif permettant de conclure à une production spécifique, voire artistique.
II. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 2303015, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Finot Charpente, représentée par le cabinet JP Conseil Centre, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre de l’année 2019 à hauteur d’un montant de 5 278 euros et au titre de l’année 2020 à hauteur d’un montant de 3 118 euros.
Elle soutient que :
— elle est « en tout point éligible au dispositif CIMA » au regard du bulletin officiel des finances publiques ;
— la décision de rejet a été systématique et basée sur une législation non applicable à savoir celle relative au crédit d’impôt innovation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2023 et 12 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête de l’EURL Finot Charpente.
Il soutient que les moyens soulevés par l’EURL Finot Charpente ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2201062 et n° 2303015 présentées par l’EURL Finot Charpente concernent la situation d’une même entreprise. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par une réclamation du 22 décembre 2021, l’EURL Finot Charpente a demandé, au titre de l’exercice clos en 2018, la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévu à l’article 244 quater O du code général des impôts à hauteur d’un montant de 2 195 euros. Par une réclamation du 3 mars 2022, l’EURL Finot Charpente a demandé la restitution de ce même crédit d’impôt à hauteur de 5 278 euros au titre de son exercice clos en 2019 et de 3 118 euros au titre de son exercice clos en 2020. L’administration a respectivement rejeté ces réclamations par des décisions du 7 mars 2022 et du 30 mars 2023. L’EURL Finot Charpente demande au tribunal, par ses requêtes n° 2201062 et n° 2303015, de prononcer la restitution, d’une part, du crédit d’impôt au titre de l’exercice clos en 2018, et d’autre part, des crédits d’impôts afférents aux exercices 2019 et 2020.
Sur les conclusions tendant à la restitution du crédit d’impôt au titre de l’exercice clos en 2018 :
En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : " I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la création d’ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; () / III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; () ".
4. Il résulte des dispositions du I de l’article 244 quater O du code général des impôts précitées que le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art qu’elles instituent est réservé aux seules entreprises exerçant une activité de production de biens meubles corporels, à l’exclusion des activités de prestation de services ou celles conduisant à la production de biens immeubles ou de biens meubles incorporels.
5. Il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande de l’EURL Finot Charpente de restitution de crédit d’impôt métiers d’art au titre de l’année 2018, l’administration fiscale a retenu, dans sa décision du 7 mars 2022, que ses réalisations devaient être regardées comme des biens immeubles dès lors qu’elles ont vocation à faire partie intégrante d’un bâtiment et qu’elles étaient dès lors exclues par nature du bénéfice du crédit d’impôt en cause.
6. L’EURL Finot Charpente déclare avoir pour activité principale « charpente-couverture-zinguerie rénovation de pans de bois (colombages champenois) » et produit à l’instance des photographies de charpentes, d’une souche de cheminée entourée de solins en métal et d’un bardage sur une façade. Toutefois, les ouvrages produits par l’EURL Finot Charpente sont des biens meubles ayant vocation à être intégrés ou fixés à un bien immobilier. Dès lors, ils doivent être regardés comme des biens immeubles par destination au sens du dernier alinéa des dispositions de l’article 524 du code civil, aux termes desquelles « Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ». Dans ces conditions, et en admettant même que l’EURL Finot se prévaut de son éligibilité au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au regard des dispositions précitées de l’article 244 quater O du code général des impôts compte-tenu du caractère unique ou en petite série de ses ouvrages, les ouvrages qu’elle produit sont toutefois exclus par nature du bénéfice de ce crédit d’impôt sur le terrain de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
8. L’EURL Finot Charpente doit être regardée comme se prévalant des dispositions du bulletin officiel des finances publiques paru au BOI-BIC-RICI-10-100-20170607 du 7 juin 2017 selon lesquelles les entreprises qui exercent une activité de production de biens meubles corporels, fabriqués en un exemplaire ou en petite série et devant être incorporés physiquement à un immeuble, sont éligibles au crédit d’impôt en faveur des métiers d’arts. Toutefois, la garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d’une imposition. Le refus de l’administration de faire droit à la demande de la requérante tendant au bénéfice d’un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art ne résultant pas du rehaussement d’une imposition, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévues par les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques précité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs de l’administration, les conclusions de l’EURL Finot Charpente à fin d’obtenir la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre de l’exercice clos en 2018 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la restitution du crédit d’impôt au titre des exercices clos en 2019 et en 2020 :
En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :
10. Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : " I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la création d’ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; () / III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; () ".
11. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent. S’il se prononce au vu des éléments avancés par l’une et l’autre parties, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. A cet égard, la circonstance que les ouvrages soient conçus et fabriqués sur mesure par le contribuable pour répondre à la demande individuelle de chaque client ne suffit pas à caractériser la création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série au sens de cet article.
12. Pour rejeter la demande de la société au titre des années 2019 et 2020, l’administration a retenu que la société EURL Finot Charpente ne justifiait pas d’un travail de recherche et de création en amont de la production, qui aurait pu se traduire par la réalisation d’un plan, maquette ou prototype, ou de tests permettant d’éprouver les qualités et le bon fonctionnement de l’ouvrage, et ne démontre pas que l’ouvrage final n’est pas identique aux réalisations précédentes de l’entreprise, les photographies de réalisations produites par la société révélant une production habituelle pour la profession.
13. L’EURL Finot Charpente déclare avoir pour activité principale : « charpente – couverture – zinguerie rénovation de pans de bois (colombages champenois) ». Elle produit des photographies de charpentes et d’éléments de charpente de constructions plus ou moins grandes, d’une souche de cheminée entourée de solins en métal, d’un bardage sur une façade et de rayonnages en métal sur lesquels sont entreposés des matériels, sans dater ces photographies ni ces ouvrages, ni apporter aucune explication sur les conditions de leur réalisation. Dans son dossier de demande transmis à l’administration, elle a décrit l’exemple d’une rénovation de toiture, indiquant que le processus avait suivi le déroulé suivant : « rendez-vous avec le client, prise de côtes, réalisation croquis et plan, devis, reprise de côtes définitives, conception de plans de finition, commandes de matériaux, mise en fabrication, pose client ». Ces éléments ne sont pas de nature à établir que les ouvrages réalisés en 2019 et en 2020, au titre desquels l’EURL Finot Charpente demande à bénéficier du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, l’auraient été en un seul exemplaire ou en petite série ne figurant pas dans les réalisations précédentes de cette société, laquelle ne produit ni les plans, croquis ou prototypes des ouvrages réalisés au titre de l’année en litige, ni n’indique ses productions antérieures. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait être regardée comme ayant créé en 2019 ou en 2020, des ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, au sens de l’article 244 quater O du code général des impôts. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale, qui a bien appliqué les critères prévus à l’article 244 quater O précité et non ceux du crédit d’impôt innovation, lui a refusé le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre de ces deux années.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
14. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
15. L’EURL Finot Charpente doit être regardée comme se prévalant des dispositions du bulletin officiel des finances publiques paru au BOI-BIC-RICI-10-100-20170607 du 7 juin 2017 relatives au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art. Toutefois, la garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d’une imposition. Le refus de l’administration de faire droit à la demande de la requérante tendant au bénéfice d’un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art ne résultant pas du rehaussement d’une imposition, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévues par les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques précité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’EURL Finot Charpente à fin d’obtenir la restitution des crédits d’impôt en faveur des métiers d’art au titre des exercices clos en 2019 et 2020 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2201062 et 2303015 de l’EURL Finot Charpente sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Finot Charpente et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2, 2303015
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