Rejet 9 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mai 2024, n° 2404534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, l’institut national de plongée professionnelle, représentée par LexCase société d’avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2024 par laquelle la société BCS Certifications lui a retiré la mention de la classe II, mention A de la certification n° 221216-C30238 délivrée pour être valable du 16 décembre 2022 au 15 décembre 2026 en vue de dispenser la formation dédiée ;
2°) d’enjoindre à la société BCS de lui accorder la certification en vue de la délivrance du certificat d’aptitude à l’hyperbarie pour les scaphandriers, incluant la formation classe II, mention A, de mettre à jour la liste des entreprises certifiées sur son site internet et de mentionner sur son site internet dédié à l’hyperbarie l’intervention de l’ordonnance à intervenir, durant 6 mois consécutifs ;
3°) de mettre à la charge de la société BCS Certifications une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de cet code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
3. Aux termes de l’article 1er de ses statuts, l’INPP, association relevant la loi du 1er juillet 1901 assure notamment la formation générale et/ou technique à la sécurité des personnels intervenant en milieu hyperbare, par la délivrance de certificats d’aptitude à l’hyperbarie pour les scaphandriers, autorisée par la société BCS Certifications, titulaire d’une accréditation du comité français d’accréditation (COFRAC). Elle demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2024 par laquelle la société BCS Certifications lui a retiré la mention de la classe II, mention A à la certification n° 221216-C30238 délivrée pour être valable du 16 décembre 2022 au 15 décembre 2026 en vue de dispenser la formation dédiée.
4. A l’appui de sa demande, l’INPP se prévaut de sa situation financière tendue résultant de l’exécution du plan de sauvegarde auquel il est soumis depuis 2018 et dont il respecte les obligations et des conséquences de la mesure en cause faisant obstacle à la délivrance du certificat d’aptitude à l’hyperbarie classe II, mention A, l’obligeant à interrompre les formations en cours, et de nature à remettre en cause, à court terme, sa viabilité et le maintien de l’ensemble de ses emplois. Or, en se bornant à annexer à sa demande, un projet de bilan 2023 établi par un bureau d’expertise comptable, datant du 1er juin 2022 présentant les comptes annuels de l’association, relatifs à l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023 et un tableau figurant la trésorerie prévisionnelle de mars à juillet 2024, dressé dans des conditions indéterminées et ainsi dépourvu de tout caractère fiable, l’institut ne permet pas d’établir que la décision en litige serait de nature à menacer, à court terme, la pérennité de la structure et ses emplois révélant, à la date de la présente ordonnance, l’existence d’une situation caractérisée nécessitant l’intervention du juge des référés à bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de l’INPP à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’institut national de plongée professionnelle est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’institut national de plongée professionnelle.
Fait à Marseille, le 9 mai 2024.
La juge des référés,
signé
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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