Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2302262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 septembre 2023, 21 mars, 20 mai et 5 juin 2025, la société Ronzat demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes de Vitry, Champagne et Der à lui verser la somme de 14 612, 08 euros au titre du solde du décompte des travaux de la construction d’une nouvelle cuisine centrale à Frignicourt, avec intérêts moratoires à compter du 2 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Vitry, Champagne et Der la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à se prévaloir d’un solde de 14 612, 08 euros, au titre d’un décompte général définitif tacite des travaux.
Par des mémoires en défense enregistré le 13 mars 2025 et 12 mai 2025, la communauté de communes de Vitry, Champagne et Der conclut :
- à ce qu’elle soit uniquement redevable de la somme de 8 790, 19 euros TTC conformément au décompte général adressé à la société Ronzat ;
- au rejet de la requête pour le surplus.
Elle fait valoir qu’elle reconnaît devoir à la société Ronzat la somme de 8 790, 19 euros TTC qui reste impayée à ce jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes Vitry, Champagne et Der a confié le 20 novembre 2016 le lot n°17 : carrelages – faïences dans le cadre de la consultation pour la construction d’une nouvelle cuisine centrale à Frignicourt à la société Ronzat. Par le présent recours, la société Ronzat demande la condamnation de la communauté de communes Vitry, Champagne et Der au versement de la somme de 14.612, 08 euros.
Sur la procédure d’établissement des comptes du marché
Aux termes de l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 ». Aux termes de son article 13.3.4 : « En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4. » Aux termes de son article 13.4 : « Décompte général – Solde : 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : – le décompte final ; – l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; – la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2./ 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors décompte général. (…). / 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de la signer. (…) En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. ».
Il résulte de ces stipulations que la notification au titulaire du marché d’un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales.
Il ne résulte pas de l’instruction qu’un projet de décompte final ait été adressé par la société Ronzat dans le délai prévu au point 2 alors qu’elle précise dans ses écritures que les travaux ont été réceptionnés le 6 août 2019. En revanche, il résulte de l’instruction qu’un décompte général des travaux, établi le 10 mars 2022, a été notifié par la communauté de communes Vitry, Champagne et Der le 8 avril 2022 avant l’intervention du décompte final adressé par le titulaire le 12 juillet 2022. La requérante se prévaut de ce dernier envoi qui n’aurait pas été sérieusement contesté par la personne publique faisant naître un décompte général et définitif tacite le 2 novembre 2022. Toutefois, la circonstance que cette dernière ait adressé un décompte général des travaux, alors même qu’il n’a pas été précédé d’une mise en demeure en application des dispositions précitées présentant ainsi un caractère irrégulier, fait obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite au profit de la société Ronzat, dont les éléments financiers ne pourraient plus être remis en cause. Par ailleurs, la requérante conteste les éléments financiers contenus dans le projet de décompte général notifié par la communauté de communes Vitry, Champagne et Der. Aucun décompte général et définitif n’est né au profit de cette dernière pour le montant qu’elle soutient devoir à la requérante.
Sur la fixation du solde du marché
Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, comme en l’espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne les pénalités
Il résulte de l’instruction que la communauté de communes Vitry, Champagne et Der a fait parvenir le 25 octobre 2019 un décompte de pénalités de 5100 euros correspondant à six absences à des réunions de chantier et un retard d’exécution de quarante-cinq jours. La société Ronzat n’apporte aucun élément de nature à expliquer que ces pénalités auraient été appliquées de manière injustifiée. Dès lors, la communauté de communes était fondée à les déduire du solde à régler à la société Ronzat.
En ce qui concerne la révision des prix
La société Ronzat se prévaut d’un montant de 4. 418, 33 euros pour la révision des prix de son lot. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d’un tableau joint à son décompte final du 12 juillet 2022 sans plus détailler son calcul, elle ne justifie pas de l’écart qui existerait entre la somme précitée et celle que mentionnée dans le décompte général émis par la communauté de communes Vitry, Champagne et Der. Dès lors, il y a lieu de retenir la somme de 4 325, 60 euros mentionnée dans le certificat administratif pour le paiement du solde ainsi que la somme de 498, 36 euros correspondant au solde à régler par la collectivité défenderesse.
En ce qui concerne les intérêts moratoires dus au retard de paiement des acomptes en cours d’exécution du marché
Dans ses écritures, la société Ronzat ne conteste pas la circonstance que les intérêts moratoires à lui verser ne comprendraient pas la part à verser au sous-traitant. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme de 313, 85 euros à ce titre qui a, au demeurant, été versée à la requérante par mandat n° 3429, bordereau n° 306.
Il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché en faveur de la société requérante est fixé à la somme de 8 790, 19 euros toutes taxes comprises après déduction des acomptes d’un montant total de 106 117, 77 euros déjà versés à la société Ronzat tel que mentionné dans le certificat administratif pour le paiement du solde du 11 avril 2023.
Sur les intérêts moratoires calculés sur le solde du marché
Le défaut de mandatement du solde d’un marché dans les délais qu’il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires. La circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi. Il n’en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l’établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige.
La société Ronzat sollicite la comptabilisation d’intérêts moratoires applicables au solde du marché à compter du 2 novembre 2022. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’aucun décompte final n’a été adressé par la requérante à compter de la réception des travaux conformément à l’article 13.3.2 du CCAG travaux. Elle doit être tenue pour responsable du retard dans l’établissement du décompte général et définitif dont le solde a été, au demeurant, fixé par le tribunal dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, la société Ronzat n’est fondée à demander que la somme fixée au point 9 soit augmentée des intérêts moratoires à compter de l’introduction de la requête soit le 29 septembre 2023.
Sur les frais de l’instance
Dès lors que la requérante et la communauté de communes Vitry, Champagne et Der ne justifient pas avoir constitué avocat, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Le solde du décompte du décompte général du marché est fixé à la somme de 8 790, 19 euros toutes taxes comprises. Cette somme sera augmentée des intérêts moratoires à compter du 29 septembre 2023.
Article 2 : Les conclusions de la requête en tant qu’elles excédent le solde fixé à l’article 1 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Ronzat et de la communauté de communes Vitry, Champagne et Der présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ronzat et à la communauté de communes Vitry, Champagne et Der.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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