Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2517480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’article 3 de l’ordonnance n° 2510778 du 21 juillet 2025 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de délivrance d’une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou tout autre document provisoire de séjour ayant le même effet, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il justifie d’un élément nouveau l’autorisant à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2510778 du 21 juillet 2025 en ce qui concerne l’injonction prononcée à l’article 3 de cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant est en cours d’instruction et que la carte de résident sera éditée dans les plus brefs délais une fois l’instruction de cette demande achevée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2510778 du 21 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. Charageat, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 14 h30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 22 octobre 2025, à 12 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2025, a été présentée par M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 de ce code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. Par l’ordonnance du 21 juillet 2025 mentionnée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de délivrer une carte de résident en qualité de réfugié à M. A…, a enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de délivrer à celui-ci une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou tout autre document provisoire de séjour ayant le même effet. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la demande de carte de résident de M. A… est en cours d’instruction et qu’il a procédé au relevé des données biométriques de l’intéressé le 22 septembre 2025, ce qui révèle qu’il a repris l’instruction de la demande de titre de séjour du requérant, ce dernier allègue qu’il est dépourvu d’attestation de prolongation d’instruction. Ainsi, l’ordonnance mentionnée ci-dessus n’a pas été exécutée, en tant qu’elle enjoint au préfet de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou tout autre document provisoire de séjour ayant le même effet. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie de modifier, en application de ce texte, la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction.
4. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou tout autre document provisoire de séjour ayant le même effet, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou tout autre document provisoire de séjour ayant le même effet, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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