Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 mars 2025, n° 2410441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer dès la notification du jugement à intervenir, de procéder à un réexamen plus approfondi de sa situation personnelle à la lumière des éléments du dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté litigieux a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 12h00.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 20 avril 1998, a obtenu la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois, du 10 janvier 2023 au 9 juillet 2023, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à raison de l’état de santé de sa fille, E D, née le 10 avril 2020 à Marseille. Elle a ensuite été munie d’une seconde autorisation provisoire de séjour de six mois, valable du 5 juillet 2023 au 4 janvier 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 7 novembre 2023. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
4. La partie, qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’OFII venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser de renouveler l’autorisation provisoire de séjour sollicitée par Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’avis émis le 5 juin 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a estimé que l’état de santé de l’enfant de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que cette enfant, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments de son dossier médical et à la date de l’avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays.
6. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A, mineure pour être née le 10 avril 2020 à Marseille, est atteinte de céphalopolysyndactylie de Greig, une maladie génétique rare résultant d’une micro délétion du chromosome 7, à l’origine d’un trouble du neurodéveloppement, et qu’elle bénéficie à ce titre depuis le 21 mars 2022 d’une prise en charge pluridisciplinaire très régulière assurée par différents personnels médicaux et paramédicaux (orthopédiste, neuropédiatre, médecin rééducateur, cardiologue, orthophoniste, psychomotricien et kinésithérapeute) au sein notamment du centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) du centre hospitalier Edmond Garcin à Aubagne à raison d’un suivi hebdomadaire par la kinésithérapeute et la psychomotricienne et d’une rencontre tous les six mois avec le médecin rééducateur, et également d’une socialisation à la crèche des Myosotis. Il est constant que l’état de santé de cette enfant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
7. Mme A soutient que sa fille ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Turquie en se prévalant de deux certificats médicaux, le premier du 22 janvier 2024 établi par une pédiatre-neuropédiatre du CAMSP du centre hospitalier d’Aubagne, le second du 6 septembre 2024, postérieur à l’arrêté attaqué, établi par une pédiatre de ce même établissement, lesquels font état de la prise en charge décrite au point précédent. Toutefois, aucun de ces documents, seules pièces médicales produites par la requérante, ne se prononce sur l’impossibilité alléguée de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Turquie. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour successives de six mois chacune en qualité de parent d’enfant malade entre le 10 janvier 2023 et le 4 janvier 2024, circonstance en elle-même au demeurant sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, il n’est pas établi que les conditions prévues pour la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour dont le renouvellement est sollicité continuent d’être satisfaites. Dès lors, si les pièces médicales produites par la requérante attestent de la réalité de la pathologie dont son enfant est atteinte et de la prise en charge médicale dont elle fait l’objet, aucune d’entre elles ne permet de contredire utilement l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 5 juin 2024 en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme A déclare, au demeurant sans l’établir, être entrée en France le 21 avril 2018 dans des circonstances qu’elle ne précise pas et s’y être continûment maintenue depuis lors, soit depuis seulement cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, dont un an sous couvert de deux autorisations provisoires de séjour successives de six mois chacune délivrées à raison de l’état de santé de sa fille qui ne lui donnaient pas vocation à s’y installer durablement. Par ailleurs, à l’exception de sa fille, la requérante ne fait état d’aucune autre attache familiale sur le territoire national, étant précisé que la vie commune avec le père de l’enfant, qu’elle avait épousé à Marseille le 21 mai 2019, a cessé deux ans après le mariage et que le divorce a été prononcé par un jugement du 20 novembre 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille, postérieur à l’édiction de l’arrêté attaqué, aux torts exclusifs de l’époux, M. B D, un compatriote, lequel, aux termes de ce jugement, n’est au demeurant pas en situation régulière sur le territoire français. En outre, Mme A n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Enfin, alors que la requérante ne justifie pas d’une insertion sociale et économique particulière en France et compte tenu de ce qui a été énoncé au point 7 s’agissant de l’état de santé de sa fille, il n’est fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la vie familiale de l’intéressée aux côtés de son enfant en Turquie, pays dont toutes deux possèdent la nationalité. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme A, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à Me Kouevi.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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