Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2407984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne portant refus implicite de lui délivrer un récépissé de dépôt d’une demande de renouvellement de carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a droit à la délivrance d’un récépissé de dépôt de la demande de renouvellement de sa carte de résident en vertu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation des conséquences sur l’effectivité de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis l’année 1999 et que toute sa famille y réside de manière régulière ; il est marié et père de quatre enfants, dont certains ont la nationalité française, et ne dispose pas de lien avec son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante ; en vertu de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Tarn était seul compétent pour instruire la demande de M. A… dès lors que ce dernier, qui est certes incarcéré au centre de détention de Muret (Haute-Garonne) a fixé sa résidence principale chez son oncle à une adresse située dans le Tarn, ce qui ressort de sa demande d’aménagement de peine ainsi que de sa requête ; par courrier du 15 janvier 2025, notifiée le 22 janvier suivant, M. A… a été informé que sa demande relevait de la compétence du préfet du Tarn et a été invité à se rapprocher de cette autorité.
Par ordonnance du 31 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2026 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par M. A…, a été enregistré le 13 janvier 2026, mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 28 mars 1986 à Taourirt (Maroc) et de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français au cours de l’année 1999. Le 21 janvier 2014, M. A… a bénéficié de la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 20 janvier 2024, dont il a demandé le renouvellement le 31 octobre 2023 auprès du préfet du Tarn. Le 28 juin 2024, les services de la préfecture du Tarn ont informé M. A…, alors écroué au centre de détention de Muret, que sa demande devait être présentée devant la préfecture de la Haute-Garonne. Le 26 juillet 2024, M. A… a demandé le renouvellement de sa carte de résident auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Par courriel du 16 octobre 2024 adressé aux services de la préfecture de la Haute-Garonne, le conseil de M. A… a sollicité qu’un récépissé de demande de renouvellement de son droit au séjour soit délivré à l’intéressé. Cette demande a été réitérée par un courriel du 18 novembre 2024. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un récépissé est née. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A… conteste cette décision du préfet de la Haute-Garonne devant le présent tribunal.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. »
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. » Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. / (…) »
Aux termes de l’article L. 312-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire : / 1° Pour l’exercice de leurs droits civiques, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile personnel ; : 2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles L. 121-1 et L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile de secours ou d’un domicile personnel au moment de leur entrée en détention ou ne peuvent en justifier ; / 3° Pour faciliter leurs démarches administratives. »
Il résulte de ces dispositions que le préfet territorialement compétent pour prendre un refus de titre de séjour est celui dans le ressort duquel l’étranger a sa résidence.
En l’espèce, par courriel du 23 août 2024, la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation du centre de détention de Muret (Haute-Garonne) a déposé, pour le compte de M. A… alors incarcéré au sein de ce centre de détention, une demande de renouvellement de sa carte de résident, expirée le 20 janvier précédent. Le 16 octobre 2024, puis à nouveau le 18 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil et par courriel, M. A… a interrogé les services de la préfecture de la Haute-Garonne sur l’enregistrement de sa demande de renouvellement et a sollicité la délivrance d’un récépissé de dépôt de cette demande. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de la demande de récépissé est née.
Le 15 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de la présente instance, le préfet de la Haute-Garonne a informé M. A… qu’il n’était pas l’autorité pouvant prendre en charge sa demande de renouvellement de carte de résident, en application de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, bien qu’incarcéré au centre de détention de Muret, y ait élu domicile pour ses démarches administratives ou aurait informé les services des préfectures du Tarn et de la Haute-Garonne qu’il ne résidait plus dans le département du Tarn. Aussi, à la date de sa demande de renouvellement de carte de résident, la résidence de M. A… était encore fixée dans le département du Tarn. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, autorité compétente à cet effet conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pu, pour l’application de l’article R. 431-12 du même code, opposer son incompétence territoriale à la demande de renouvellement de carte de résident de M. A….
Dès lors que M. A… n’a pas été admis à souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour auprès du préfet de la Haute-Garonne, il ne pouvait pas se voir remettre un récépissé de dépôt d’une telle demande. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation du refus implicite de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d’une carte de résident. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de cette décision sont rejetées, de même que celles présentées à fin d’injonction.
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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