Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 déc. 2024, n° 2401047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 26 août et 30 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Peres, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la collectivité de Corse à lui payer une indemnité provisionnelle correspondant aux traitements et indemnités qu’il aurait dû percevoir s’il avait été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 8 décembre 2021 au 31 août 2022, en le renvoyant vers cette collectivité pour la détermination du montant de cette indemnité ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner cette même collectivité à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 245,66 euros augmentée des intérêts de droit et de leur capitalisation.
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Il a été victime, le 29 novembre 2004, d’un accident de service survenu alors qu’il était fonctionnaire de l’Etat relevant du ministre de l’éducation nationale ; postérieurement à son transfert à la Collectivité de Corse, il a été victime d’une rechute le 8 novembre 2019, qui a conduit à sa mise à la retraite par anticipation pour invalidité le 1er septembre 2022 ;
— alors que sa mise à la retraite a eu lieu à la date de consolidation de son état de santé, la collectivité de Corse l’a placé en congé de maladie ordinaire, de sorte qu’il n’a perçu qu’un demi traitement du 8 mars 2022 au 1er septembre 2022, alors qu’il aurait dû bénéficier d’un plein traitement en vertu de l’article L.822-22 du code général de la fonction publique ;
— en raison de la faute ainsi commise par la Collectivité de Corse, il est en droit de prétendre à une indemnité correspondant au manque à gagner durant cette période ainsi qu’à une indemnité de 2 400 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence qui en ont résulté.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la Collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que M. A ne peut plus contester les décisions le plaçant en congé de maladie ordinaire, qui sont devenues définitives
— à titre subsidiaire, que le montant des indemnités susceptibles de lui être accordées doit être réduit à la somme de 5 409,71 euros correspondant au montant des rémunérations dont il n’a pas bénéficié, les troubles dans les conditions d’existence du requérant n’étant pas justifiés.
— enfin, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code civil ;
— la code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors fonctionnaire de l’Etat relevant du ministre de l’éducation nationale, a été victime d’un accident de service, le 29 novembre 2004. Après son transfert à la Collectivité de Corse, il a été victime, le 8 novembre 2019, d’une rechute, qui a justifié son placement en arrêt maladie puis sa mise à la retraite par anticipation pour invalidité à compter du 1er septembre 2022. Il demande au juge des référés de condamner la Collectivité de Corse à lui payer une indemnité provisionnelle correspondant au montant des traitements dont il a été privé du fait de son placement en congés de maladie ordinaire à demi-traitement entre le 8 mars 2022 et le 1er septembre 2022, outre une indemnité de 2 400 euros à valoir sur l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence qui ont résulté de cette situation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce que fait valoir la Collectivité de Corse, la circonstance que les décisions par lesquelles M. A a été placé en congé de maladie ordinaire sont devenues définitives, si elle s’oppose à leur contestation par la voie du recours pour excès de pouvoir, ne fait pas obstacle à ce que leur légalité soit, comme en l’espèce, contestée à l’appui d’un recours en vue de l’indemnisation des conséquences dommageables susceptibles de leur être imputées.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
4. En vertu des dispositions de l’article L.822-22 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire placé en congé pour invalidité résultant de la rechute d’un accident de service doit bénéficier du maintien de l’intégralité de son traitement jusqu’à son rétablissement ou sa mise à la retraite alors même que l’accident initial a eu lieu alors qu’il était au service d’un employeur public différent de celui qui l’emploie à la date de la rechute.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa rechute du 8 novembre 2019, le président du Conseil exécutif de Corse a placé M. A en congé pour invalidité imputable au service à plein traitement jusqu’au 7 décembre 2021, puis en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 8 décembre 2021 au 7 mars 2022 et, enfin, en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 8 mars 2022 au 31 août 2022, veille de son admission anticipée à la retraite pour invalidité.
6. Il résulte également de l’instruction que, bien qu’ayant déclaré l’état de santé de M. A était consolidé à la date de son rapport, soit le 25 novembre 2021, le docteur B, médecin agréé, a également conclu que l’intéressé était définitivement inapte à la reprise de fonctions, de sorte que les arrêts de travail dont il a bénéficié jusqu’à la date de sa mise à la retraite, soit le 1er septembre 2022, doivent être regardés comme justifiés par les conséquences de la rechute de son accident de service et, par suite, comme lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l’article L.822-22 du code général de la fonction publique avec maintien de l’intégralité de son traitement.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en plaçant M. A en congé de maladie ordinaire à demi-traitement comme il a été dit au point 5, le président du conseil exécutif de la Collectivité de Corse a commis une faute à l’origine d’un préjudice pour M. A, constitué par la perte de rémunération qu’il a subie entre le 8 mars 2022 et le 31 août 2022.
8. En l’état des éléments soumis au juge des référés, le montant du préjudice mentionné au point précédent doit être regardé comme présentant un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 5 410 euros.
9. En revanche, en l’absence d’élément de nature à en justifier suffisamment son existence, le préjudice résultant des troubles allégués par M. A dans ses conditions d’existence ne peut être regardé comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la Collectivité de Corse à payer à M. A une indemnité provisionnelle de 5 410 euros.
Sur les intérêts :
11. Il est constant que M. A a adressé une réclamation préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Collectivité de Corse, qui en a accusé réception le 31 mai 2024. Il est par suite fondé, en vertu des articles 1344-1 et 1343-2 du code civil, à demander que la somme de 5 410 euros mentionnée au point 10 ci-dessus soit augmentée des intérêts légaux à compter du 1er juin 2024 et que les intérêts échus soient capitalisés à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de la Collectivité de Corse au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par la Collectivité de Corse doivent, en revanche, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La Collectivité de Corse est condamnée à payer à M. A une indemnité provisionnelle de 5 410 euros. Ladite somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2024, les intérêts échus étant capitalisés à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La Collectivité de Corse versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la Collectivité de Corse.
Fait à Bastia, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Région ·
- Contrats ·
- Formation professionnelle ·
- Recours administratif ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Code du travail ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Discothèque ·
- Piraterie ·
- Justice administrative ·
- Alcool ·
- Urgence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Ordre public ·
- Commune
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Maintien ·
- Consignation ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Renvoi ·
- Convention européenne
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Attestation ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.