Annulation 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2523849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025 sous le numéro 2523849, Mme E… A…, représentée par Me Sawadogo, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a bien sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elle avait droit à un titre de séjour étranger sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de refus l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement de motifs erronés, dès lors qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’elle n’a aucune intention de se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’elle dispose de garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, sous le numéro 2523884, Mme E… A…, représentée par Me Sawadogo, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 13h30 :
- le rapport de M. Viain, magistrat désigné ;
- les observations de Me Sawadogo, représentant Mme A…, présente. Me Sawadogo conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur le fait que Mme A… est conjointe d’un citoyen français.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante burkinabé née le 1er janvier 1985, est entrée le 1er août 2024 sur le territoire français. Elle a été interpellée le 8 décembre 2025 pour des faits de violence sur conjoint. Par un premier arrêté du 8 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les requêtes susvisées, Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2523849 et n°2523884 présentées par Mme A… concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. Mme A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 1er août 2024 munie d’un visa de type C portant la mention « pour mariage ». Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme étant entrée régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est mariée à un ressortissant français, M. B… C…, le 17 août 2024 à la mairie de Rueil-Malmaison et qu’il existe une vie commune depuis lors, ainsi qu’il ressort des pièces au dossier mentionnant une même adresse à Rueil-Malmaison, ainsi que du procès-verbal d’audition produit par le préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions de l’entrée régulière et de l’existence d’une vie commune d’au moins six mois avec son époux de nationalité française, s’opposant à la mesure d’éloignement prononcée par l’arrêté du 8 décembre 2025.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, l’interdiction de retour sur le territoire français et la décision d’assignation à résidence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé./ (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions précitées, que Mme A… soit munie d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu par suite d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme A… à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel il l’a assignée à résidence, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme E… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Viain
Le greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Service ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Attestation ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Maintien ·
- Consignation ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Renvoi ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Entreprise ·
- Modification ·
- Règlement ·
- Plan
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Délivrance ·
- Courriel ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Suppression ·
- Lieu ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.