Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2411220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411220 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Milich, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— les décisions critiquées sont insuffisamment motivées et résultent d’un défaut d’examen de sa situation et de la violation de son droit d’être entendu ;
— la décision portant refus d’admission au séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de l’éloigner vers la Colombie méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision lui opposant une interdiction de retour, qui résulte également d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 10 février 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 41 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant colombien né en 1992 et entré en France au mois de décembre 2023, M. C a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 mai 2024 dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 septembre suivant. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône ne l’a pas admis au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
3. L’arrêté du 4 octobre 2024 a été signé par Mme A, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée pour tous les actes relevant comme en l’espèce de la direction concernée par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté critiqué, qui fait notamment état du rejet de la demande d’asile de l’intéressé et de sa situation familiale, comporte les éléments de fait et de droit qui, s’agissant notamment de l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour opposées au requérant, donnent leur fondement aux décisions qu’il contient. Par suite, les moyens tirés par le requérant du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
5. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra le cas échéant faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, en cas de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile. Alors qu’il n’est pas allégué que M. C a vainement tenté ou a été empêché de présenter des observations auprès des services de la préfecture avant que n’intervienne l’arrêté en litige et alors qu’il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que des éléments pertinents tenant à la situation personnelle du requérant auraient été susceptibles d’influer sur le sens des décisions en litige, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’admettre le requérant au séjour :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Si M. C soutient que le refus de l’admettre au séjour après le rejet de sa demande d’asile porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de cet article 8, il est toutefois constant que le requérant n’est présent que depuis le mois de décembre 2023 en France, où il ne fait pas état d’attaches particulières, et la décision en litige relève que l’épouse de M. C s’est également vu opposer un refus d’admission et une mesure d’éloignement par un arrêté du 4 octobre 2024. Dans ces conditions et compte tenu de son objet et de ses effets, la décision en litige portant refus d’admission au séjour du requérant ne peut être considérée comme portant au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle elle a été prise et la préfète du Rhône ne saurait davantage être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne l’éloignement de M. C :
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si le requérant fait état de ses craintes liées à un retour en Colombie, il n’apporte toutefois aucune précision ni justification à l’appui de ses allégations pour établir la gravité ou l’actualité des menaces qu’il invoque alors que sa demande d’asile, ainsi qu’il a été dit au point 1, a été rejetée par une décision du 14 mai 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 septembre suivant. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que son éloignement l’exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée () qui ne peut excéder cinq ans () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision lui opposant une interdiction de retour.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer une interdiction de retour d’une durée de six mois au requérant, la préfète du Rhône, qui s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur le caractère récent de sa présence et son absence d’attaches particulières en France. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit quant aux conditions et à la durée de la présence en France du requérant et alors même que celui-ci indique que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour opposée à M. C ne présente pas dans son principe ou sa durée un caractère disproportionné et l’autorité préfectorale ne saurait être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 4 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande d’aide juridictionnelle dont il est fait état, il y a lieu de faire application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Maintien ·
- Consignation ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Renvoi ·
- Convention européenne
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Région ·
- Contrats ·
- Formation professionnelle ·
- Recours administratif ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Code du travail ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Attestation ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Délivrance
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Service ·
- Fonctionnaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.