Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 sept. 2025, n° 2502291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, la société ITDOT, représentée par son gérant, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure de passation du marché de fournitures d’ordinateurs portables engagée par le GRETA-CFA Sud Champagne.
Elle soutient que :
elle a été classée deuxième sur 23 et que la différence avec la société retenue était minime ;
le matériel proposé correspondait aux caractéristiques demandées par l’offre et l’offre présentée était économiquement avantageuse ;
la notation interne de l’offre est critiquable ;
le classement final et la décision d’attribution sont entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le GRETA-CFA Sud Champagne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’acte d’engagement a été signé le 11 juillet 2025 ;
— l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
Par un courrier du 9 septembre 2025 communiqué avant l’audience, les parties ont été informées en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative que la requête est irrecevable le marché ayant été signé avant la saisine du juge des référés précontractuels.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu à l’audience publique du 26 août 2025 tenue en présence de M. Picot, greffier d’audience, le rapport de Mme Mégret, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes aux termes de de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
Il résulte de l’instruction et des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société ITDOT a réceptionnée le 4 juillet 2025 la décision de rejet de son offre pour un marché à procédure adaptée de fournitures d’ordinateurs portables et que l’acte d’engagement a été signé le 11 juillet 2025. La signature du contrat étant intervenue avant l’introduction de la requête le 16 août 2023, celle-ci est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société ITDOT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ITDOT et au GRETA-CFA Sud Champagne.
Fait à Châlons-en-Champagne le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
Le greffier,
signé signé
S. Mégret
A. Picot
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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