Rejet 13 février 2025
Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2400625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 mars 2024, 6 septembre 2024 et 14 janvier 2025, M. C E, représenté par Me Ekoue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, qui sera recouvrée par son conseil après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 14991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant camerounais né le 11 juin 1991, déclare être entré sur le territoire français le 14 février 2017. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 janvier 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 août 2018. Le 12 avril 2023, il a sollicité auprès de la préfecture des Deux-Sèvres la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 janvier 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En l’absence d’urgence, s’agissant d’une requête enregistrée le 16 mars 2024 qui n’a été suivie d’aucune demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Si M. E déclare résider sur le territoire national depuis sept années à la date de l’arrêté attaqué, il n’apporte pas la preuve d’une présence continue sur le territoire pour les années 2019, 2020 et 2021 par les seules pièces produites dans le cadre de la présente instance et à l’appui de sa demande de titre de séjour. Au surplus, depuis le rejet de sa demande d’asile par la CNDA le 31 août 2018, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 12 avril 2023, soit quatre ans et sept mois plus tard. S’il déclare vivre en concubinage depuis le 5 janvier 2022 avec Mme B D, une ressortissante ivorienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 1er septembre 2029 et mère de deux autres enfants issus de deux précédentes unions, dont un de nationalité française, avec qui il a eu une fille, A, née le 16 février 2023, une communauté de vie durable et stable ne peut être regardée comme établie à la date de l’arrêté attaqué par les seules attestations de proches, les photographies, le contrat de fourniture d’électricité et les relevés de comptes bancaires produits, pas plus que la participation effective de l’intéressé à l’entretien et l’éducation de sa fille. Si le requérant se prévaut de la présence en France d’une sœur et de nièces, il ne conteste pas avoir aussi sa mère et une sœur dans son pays d’origine dans lequel il a résidé vingt-cinq ans. Enfin, M. E ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France, ne produisant qu’une promesse d’embauche en qualité d’aide déménageur postérieure à l’arrêté attaqué. Par suite, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
7. En second lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. E n’est pas fondé à invoquer son illégalité par voie de conséquence à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, M. E n’est pas fondé à invoquer leur illégalité par voie de conséquence à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2024 de la préfète des Deux-Sèvres. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : M. E n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à la préfète des Deux-Sèvres et à Me Ekoue.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
N°2400625
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Police ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Protection ·
- L'etat
- Écluse ·
- Bateau ·
- Voie navigable ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Voirie ·
- Etablissement public ·
- Personne publique ·
- Videosurveillance
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Faire droit ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Notification
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Titre ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Sécurité publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Réception ·
- Conclusion ·
- Invalide ·
- État ·
- Acte
- Magasins généraux ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Association syndicale libre ·
- Concept ·
- Lotissement ·
- Site ·
- Associations
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Activité professionnelle ·
- Échelon ·
- Etablissements de santé ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Établissement ·
- Technicien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire
- Mineur ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Département ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Protection
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Carence ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.