Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 déc. 2025, n° 2508419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lescarret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence dans des conditions compatibles avec son état de santé, à compter de la date à laquelle l’ordonnance à intervenir sera exécutoire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à son conseil, ou dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a été contrainte, le 26 novembre 2025, de quitter son hébergement hôtelier sans délai ; elle a été orientée depuis lors vers un hébergement temporaire d’une durée de 14 nuits ; elle est sans solution d’hébergement pour la journée entre huit heures et dix-huit heures. Eu égard à sa grande vulnérabilité en période hivernale, elle doit bénéficier d’une mise à l’abri sur le dispositif d’hébergement d’urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence ; son état de santé est manifestement incompatible avec ses conditions actuelles de mise à l’abri ainsi qu’avec une vie à la rue ; sa situation préoccupante de détresse matérielle, sociale et sanitaire, et de grande vulnérabilité est avérée alors que la carence grave de l’Etat est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante géorgienne entrée en France le 18 février 2024, a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 octobre 2024. N’ayant ainsi pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
5. Mme A… bénéficie d’une autorisation provisoire au séjour pour soins renouvelée jusqu’au 29 juillet 2025. Le 10 avril 2025, elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour eu égard à son état de santé. Par cette requête, Mme A… demande à être prise en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence.
6. En vue d’établir l’existence d’une situation de vulnérabilité, Mme A… se prévaut de son état de santé et verse à l’instance deux certificats médicaux de son médecin traitant du 8 octobre 2025 et du 28 novembre 2025 selon lesquels, d’une part, elle présente un liposarcome pour lequel un suivi régulier, médical, soignant et de kinésithérapie, est assuré en France mais ne pourrait être assuré en Géorgie, d’autre part, cette pathologie « semble s’être dégradée » depuis qu’elle est exposée au froid, et, enfin, son état de santé est incompatible avec une vie à la rue. Elle produit également un certificat médical du 15 septembre 2025 d’un médecin oncologue hospitalier selon lequel un traitement associant la chimiothérapie et la radiothérapie lui a été dispensé jusqu’en novembre 2024 et une surveillance régulière de la maladie métastasique, sans progression des lésions à ce jour, est assuré sans date de fin prévisible, l’objectif n’étant pas curatif. Elle produit, enfin, deux comptes-rendus de consultation du même médecin oncologue du 20 mars 2024 et du 7 mai 2024 selon lesquels le diagnostic de métastases du sarcome était confirmé et justifiait d’un traitement médical palliatif. Toutefois, il résulte de l’instruction que, depuis sa sortie d’un établissement hôtelier le 26 novembre 2025, Mme A… est prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence à Toulouse au sein d’un centre d’hébergement d’urgence dans le cadre d’une mise à l’abri temporaire d’une durée de quatorze nuits jusqu’au 10 décembre 2025 chaque nuit. Si la requérante fait valoir que cet hébergement la laisse à la rue et exposée au froid, de 8 heures à 18 heures, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction et des échanges que la requérante est hébergée par l’Etat.
7. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances exceptionnelles et alors que, d’une part, la requérante n’a fait état de sa situation auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, via le 115, que tardivement, notamment le 27 novembre 2025, soit quatre jours avant l’introduction de la présente instance, et compte tenu, d’autre part, des moyens dont dispose l’administration pour accueillir l’ensemble des personnes susceptibles de prétendre à un hébergement d’urgence, Mme A… n’est manifestement pas fondée à soutenir une carence caractérisée de l’Etat dans la mission lui incombant pour garantir le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par les articles L. 345-2-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles. Actuellement hébergée, la requérante ne justifie pas d’une urgence particulière, propre à la voie de droit qu’elle a choisie en introduisant une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A… doivent être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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