Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 déc. 2025, n° 2516357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… D… et Mme E… G…, épouse D…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de
1°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône :
- de cesser tout agissement, démarche, investigation, convocation, évaluation, analyse ou sollicitation en lien avec la procédure de recueil d’informations préoccupantes initiée au mois d’avril 2025, en l’absence de notification d’une décision administrative expresse conforme aux exigences du code des relations entre le public et l’administration ;
- de leur communiquer :
- le rapport d’évaluation prévu à l’article D. 226-2-7 du code de l’action sociale et des familles,
- le dossier administratif dans un délai de quarante-huit heures avant toute suppression ;
- l’effacement des données personnelles collectées ou transmises sans fondement légal depuis le mois d’avril 2025 ;
2°) d’interdire au département des Bouches-du-Rhône d’entreprendre diverses mesures ;
3°) d’assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, M. et Mme D… demandent au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. F… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. et Mme D… sont parents du jeune C…, né le 16 mai 2011. A la suite d’une dispute conjugale, Mme D… a été admise du 15 avril 2025 en soirée jusqu’au début de l’après-midi le lendemain au service des urgences du centre hospitalier d’Arles où elle a été rejointe, environ deux heures après son arrivée, par son fils à l’issue d’une fugue de celui-ci. Le département des Bouches-du-Rhône ayant été rendu destinataire par le service social de l’établissement de santé d’une information préoccupante relative à ce mineur, M. D… a été invité à se présenter le 5 mai 2025 à la maison départementale de la solidarité d’Arles. L’enfant ayant toutefois alors quitté le territoire français en compagnie de sa mère pour se rendre dans la maison familiale au Portugal, pays dont elle est originaire, l’information préoccupante a été transmise au service compétent de ce pays par le département qui a clos la procédure engagée en France. Le comité de protection de l’enfance et de l’adolescence à B… a diligenté une visite à domicile inopinée le 12 août 2025 en présence de M. D… qui avait rejoint sa famille au Portugal. Le couple et l’enfant étant ensuite revenus en France, les parents ont été informés, le 3 décembre 2025, de ce que le dossier de leur fils n’avait pas été transmis au tribunal de famille et des mineurs de B… mais avait été déposé auprès des services du comité de protection de l’enfance et de l’adolescence à B…. L’évaluation de la situation du mineur par les services du département des Bouches-du-Rhône, qui s’était achevée au mois de juin 2025, a alors été suivie d’une nouvelle procédure après le retour en France de la famille qui a été convoquée à un entretien prévu le 28 octobre 2025. Par courrier du même jour, M. et Mme D… ont été informés de la venue à leur domicile, le 25 novembre 2025, d’une assistante sociale et d’une infirmière pour évaluer l’information préoccupante concernant leur fils et pour déterminer les actions de prévention ou de protection susceptibles de leur être proposées. Ce rendez-vous a été annulé le jour même par le service qui en a proposé un nouveau pour le 11 décembre 2025. Par ailleurs, l’administration départementale a répondu à M. et Mme D…, par courrier du 12 décembre 2025, qu’ils pouvaient avoir accès à la seule évaluation terminée en juin 2025 mais pas à celle en cours. M. et Mme D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de cesser la procédure d’évaluation, de leur communiquer l’entier dossier relatif à l’information préoccupante concernant leur fils C… et d’effacer les données personnelles collectées ou transmises illégalement depuis le mois d’avril 2025.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : (…) 5° Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (…) ». Aux termes de l’article L. 226-3 : « Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. (…) / (…) / L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée, au regard du référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. (…) / Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire. / Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l’être, participent au dispositif départemental. (…) / Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues aux 5°, 5° bis et 5° ter de l’article L. 221-1. »
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être. / La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. » Aux termes de l’article R. 226-2-3 : « I.- L’évaluation prévue à l’article L. 226-3 porte sur la situation du mineur faisant l’objet d’une information préoccupante et sur celle des autres mineurs présents au domicile. / II.- L’évaluation mentionnée au I a pour objet : 1° D’apprécier le danger ou le risque de danger au regard des besoins et des droits fondamentaux, de l’état de santé, des conditions d’éducation, du développement, du bien-être et des signes de souffrance éventuels du mineur. Elle n’a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués ; 2° De proposer les réponses de protection les mieux adaptées en prenant en compte et en mettant en évidence notamment la capacité des titulaires de l’autorité parentale à se mobiliser pour la protection du mineur, leurs ressources et celles des personnes de leur environnement. / (…) » Aux termes de l’article D. 226-2-4 : « I.- Dès lors qu’une première analyse d’une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée à l’article L. 226-3 fait apparaître qu’il s’agit d’une information préoccupante au sens de l’article R. 226-2-2, le président du conseil départemental : 1° Confie l’évaluation de la situation du mineur à l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 226-3 (…) / II.- L’évaluation est réalisée sous l’autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l’âge du mineur (…) ».
6. Les requérants soutiennent qu’il y a urgence à ce que le juge des référés statue dans les quarante-huit heures en se prévalant d’un non-respect du délai de trois mois mentionné à l’article D. 226-2-4 du code de l’action sociale et des familles, d’une atteinte immédiate à l’intégrité, à l’équilibre, à la dignité et à la stabilité éducative de leur enfant ainsi qu’au cadre parental destiné à en assurer la protection, d’une atteinte directe et actuelle au droit à l’instruction de l’enfant et à la sécurité de son cadre d’apprentissage, de l’existence d’une pression administrative constante et d’une insécurité juridique caractérisée portant atteinte à la tranquillité familiale et à l’exercice des droits parentaux, du maintien de leur enfant sous l’effet d’une intervention extraterritoriale irrégulièrement sollicitée par les services départementaux, d’une obligation de disponibilité permanente pour répondre à des initiatives administratives imprévisibles et juridiquement infondées, d’une atteinte à la liberté de circulation, ainsi que de la persistance d’une ingérence administrative dépourvue de base légale.
7. En premier lieu, plusieurs des circonstances ainsi alléguées par M. et Mme D… sont relatives à la régularité de la procédure d’évaluation mise en œuvre par le département des Bouches-du-Rhône et ne peuvent dès lors pas être utilement invoquées pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence. En deuxième lieu, ces allégations ne sont étayées par aucun commencement de justification propre à objectiver l’existence d’incidences concrètes sur l’enfant, son comportement ou son état de santé et qui seraient directement imputables à la procédure d’évaluation. En troisième lieu, ainsi qu’il a été indiqué au point 2, la procédure d’évaluation de l’information préoccupante par l’administration départementale a débuté au mois d’avril 2025 et a été relancée au retour de la famille sur le territoire national et au plus tard au cours du mois d’octobre 2025. En quatrième et dernier lieu, il y a urgence, dans l’intérêt de l’enfant, à ce que la procédure d’évaluation de l’information préoccupante soit menée à son terme. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation d’urgence telle qu’un juge des référés doive statuer dans un délai de quarante-huit heures.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme E… G…, épouse D….
Copie en sera transmise au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. F…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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