Rejet 23 septembre 2021
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 avr. 2025, n° 2206422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206422 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 23 septembre 2021, N° 19VE02946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 2022, 9 mai et 25 septembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) City Development, représentée par Me Taithe, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Franconville-la-Garenne à lui verser la somme de 2 160 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande préalable, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi résultant du refus du 28 mai 2018 de lui accorder le permis de construire d’un immeuble de 56 logements sur un terrain situé 37 à 41 chaussée Jules César à Franconville-la-Garenne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Franconville-la Garenne la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— le refus de permis de construire du 28 mai 2018 annulé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement du 25 juin 2019 confirmé par la cour administrative de Versailles le 23 septembre 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Franconville-la-Garenne ; cette faute est d’une particulière gravité compte tenu de l’acharnement de la commune à lui refuser le permis de construire ;
— le lien de causalité entre cette faute et le préjudice est établi dès lors qu’elle disposait des promesses de vente des vendeurs avec une condition suspensive liée à l’obtention d’un permis de construire et que faute d’obtention du permis de construire, les propriétaires ont vendu leur terrain à un autre promoteur qui a obtenu un permis de construire ; le permis de construire obtenu le 16 août 2019 qui n’a pas été transmis au contrôle de légalité, n’étant pas devenu définitif en raison de la procédure d’appel, la société requérante n’a pas pu l’exécuter ;
— le préjudice correspond à son manque à gagner qui s’élève à 1 647 000 euros hors taxe soit 1 976 000 euros TTC, soit 70% du gain de l’opération, la SARL City Development ayant déjà touché 30% de ce gain en s’associant avec la société Atland qui a obtenu un permis de construire sur le même terrain.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2023 et 25 juin et 5 novembre 2024, la commune de Franconville-la-Garenne, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la SARL City Development la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— les observations de Me Taithe représentant la SARL City Development,
— et les observations de Me Calvo, substituant Me Corneloup, représentant la commune de Franconville-la-Garenne.
Une note en délibéré, présentée par la SARL City Development, a été enregistrée le 18 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mai 2018, le maire de la commune de Franconville-la-Garenne a refusé de délivrer à la société à responsabilité limitée (SARL) City Development un permis de construire d’un immeuble de 56 logements sur un terrain situé 37 à 41 chaussée Jules César à Franconville-la-Garenne. Par un jugement n°1807302 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 28 mai 2018 et enjoint au maire de la commune de Franconville-la-Garenne de délivrer à la SARL le permis de construire en litige. Le permis en cause a été délivré le 16 août 2019. Par un arrêt n°19VE02946 du 23 septembre 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé ce jugement. Par courrier du 22 décembre 2021, la SARL City Development a adressé au maire de Franconville-la-Garennne, une demande d’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi et résultant de l’illégalité du refus du permis de construire du 18 mai 2018. En l’absence de réponse du maire, la société requérante a saisi le tribunal d’une requête en indemnisation de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
2. L’arrêté du 28 mai 2018 par lequel le maire de Franconville-la-Garenne a refusé de délivrer un permis de construire à la SARL City Development a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 juin 2019 n° 1807302, devenu définitif, en raison de l’illégalité de l’unique motif de refus de permis, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UP 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Par un arrêt du 23 septembre 2021, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de la commune de Franconville-la-Garenne tendant à l’annulation du jugement n°1807302 du 25 juin 2019. Dès lors, en prenant l’arrêté du 28 mai 2018, la commune de Franconville-la-Garenne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir à la SARL City Development un droit à réparation à raison des préjudices actuels, directs et certains résultant de cette faute. La circonstance que cette faute présenterait le caractère d’une gravité particulière résultant de l’acharnement de la commune à refuser à la SARL requérante le permis de construire litigieux, au demeurant non établi, est sans incidence sur la responsabilité de la commune. La SARL requérante ne peut utilement invoquer à cet égard d’autres permis de construire qui auraient été délivrés à la même période à d’autres sociétés dans le même secteur de la commune.
3. Il résulte de l’instruction que le permis de construire délivré à la SARL City Development par le maire de la commune de Franconville-la-Garenne le 16 août 2019 en exécution du jugement du 25 juin 2019 a été transmis au contrôle de légalité le 5 septembre 2009. Par suite, la responsabilité de la commune ne peut être engagée que du fait de l’illégalité de l’arrêté du 28 mai 2018 et non du fait de l’absence de transmission de l’arrêté du 16 août 2019 au contrôle de légalité.
En ce qui concerne le lien de causalité :
4. Pour apprécier si la responsabilité de la puissance publique peut être engagée, il appartient au juge de déterminer si le préjudice invoqué est en lien direct et certain avec une faute de l’administration. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs locataires ou l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
5. En l’espèce, la SARL City Development demande l’indemnisation de son manque à gagner qui s’élève à 1 647 000 euros hors taxe soit 1 976 000 euros TTC, soit 70% du gain de l’opération, dès lors qu’elle a déjà touché 30% de ce gain en s’associant avec la SCCV Atland qui a obtenu un permis de construire sur le terrain concerné et a mis en œuvre l’opération immobilière. Elle fait valoir que, disposant de promesses de vente des vendeurs avec une condition suspensive liée à l’obtention d’un permis de construire, le refus illégal de permis de construire l’a empêchée de finaliser ces achats de terrains et de constructions à démolir. Toutefois, il résulte de l’instruction que la SARL City Development a déposé tardivement le dossier de permis de construire sans respecter la date limite de dépôt des permis de construire fixée au 15 mars 2017 puis au 15 juillet 2017 dans les promesses de vente qui avaient prévu que la condition suspensive devait être réalisée à la date du 30 novembre 2017 repoussée à la date du 31 mars 2018. Or, à cette dernière date, la demande de permis de construire était toujours en cours d’instruction, le refus illégal ayant été pris le 28 mai 2018. Ainsi, même si le refus illégal n’était pas intervenu, les promesses de vente ne pouvaient plus aboutir à la date de son édiction. Par ailleurs, un permis de construire a été délivré à la SARL requérante le 16 août 2019 en exécution du jugement du 25 juin 2019. La circonstance que la commune ait interjeté appel de ce jugement ne faisait pas obstacle à l’opération immobilière, l’appel n’ayant pas d’effet suspensif. Enfin, la circonstance qu’un permis de construire similaire ait été délivré en 2021 à une autre société sur le même terrain et que l’opérations immobilière soit en cours ne rend pas les préjudices de la SARL requérante certains pour autant. En tout état de cause, la production du seul bilan consolidé copromotion de la société Atland développement non daté et non signé, ne permet pas d’établir le montant du préjudice allégué.
6. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par la SARL City Development doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Franconville-la-Garenne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL City Development demande au titre des frais liés au litige.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL City Development la somme que la commune demande au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL City Development est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Franconville-la-Garenne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL City Development et à la commune de Franconville-la-Garenne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220642
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