Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 17 juil. 2025, n° 2307035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2023 et le 21 mars 2024, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 2 février 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A… au paiement d’une amende de 300 euros ;
2°) mettre à la charge de M. A… une somme de 5 039,39 euros en réparation du préjudice causé à l’établissement consécutivement à l’accident en date du 2 février 2023 survenu au niveau de l’écluse n°1 de Palluel directement imputable au bateau « Le Morphée » piloté par M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 400 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le bateau « Le Morphée » piloté par M. A… a, le 2 février 2023, heurté le chardonnet du vantail amont gauche en sortant de l’écluse n°1 de Palluel, occasionnant de sérieux dommages sur l’écluse, ce qui constitue une contravention de grande voirie prévue à l’article L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- les dommages occasionnés par cet accident ont nécessité l’immobilisation des bateaux « Why Me & Why Not » et « Maringo » ainsi que des réparations dont le coût a été estimé à
5 039,39 euros ;
- M. A… a manqué à son obligation de sûreté en ne communiquant pas à l’éclusier les faits survenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, M. B… A… et la société MS Amlin Insurance SE, assureur du bateau « Morphée », représentés par Me Lagarde de Keras Avocats et Me Neige de la SEARL Laroque Neige Avocats, concluent au rejet de la requête, à l’annulation du procès-verbal de contravention de grande voierie et à ce qu’une somme de
4 000 euros soit mise à la charge de l’établissement public Voies navigables de France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le visionnage des vidéosurveillances réalisé dans le cadre d’une expertise diligentée à son initiative et pour le compte de son assureur conclut que le choc entre le bateau et l’écluse est la conséquence d’une embardée subie par l’unité fluviale suite à une prise d’encombrant et non une faute de navigation qui lui serait imputable ;
- à supposer même l’existence d’une faute de navigation, la présence d’un cadavre de biche dans le chenal constitue une faute d’entretien de l’ouvrage public de la part de VNF, à l’origine exclusive du sinistre ; une telle faute est exonératoire de toute responsabilité.
Par une ordonnance du 22 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2024.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la prescription de l’action publique en application des dispositions des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 2 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Borget, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lepers de Keras Avocats, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2023, M. A…, propriétaire et exploitant du bateau « Le Morphée » dans le cadre de son activité de transport fluvial, immatriculé P13829 et chargé de 547 tonnes de cailloux a heurté le chardonnet du vantail amont gauche de l’écluse n°1 de Palluel, sur la canal nord PK 1.359 sur la commune de Palluel en sortant de l’écluse le 2 février 2023 à 7h15.
Cet incident a occasionné une fuite importante au niveau de la tête amont de l’ouvrage, générant un arrêt de navigation pour la journée du 2 février et la matinée suivante afin de réaliser une réparation provisoire et mettre en sécurité l’écluse. L’établissement public voies navigables de France (VNF), gérant l’ouvrage pour le compte de l’Etat, propriétaire de celui-ci, a par suite dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie pour infraction prévue à l’article L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques à l’encontre de M. A…. L’établissement public VNF demande au tribunal, au titre de l’action publique, la condamnation de M. A… au paiement d’une amende de 300 euros et, au titre de l’action domaniale, le remboursement du préjudice subi à hauteur de 5 039,39 euros.
Sur l’action publique :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise ou à compter de tout acte d’instruction ou de poursuite.
3. En l’espèce, plus d’un an s’est écoulé entre la clôture d’instruction, le 22 avril 2024, et celle d’une première inscription au rôle de l’audience le 20 mai 2025, sans qu’aucune autre mesure d’instruction n’intervienne entre deux. Il s’ensuit que, par application des dispositions mentionnées au point précédent, l’action publique est prescrite et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’action domaniale :
4. D’une part, si l’action publique se trouve prescrite, cette prescription ne s’applique pas, en raison de l’imprescriptibilité du domaine public, à la réparation des dommages causés à ce domaine. Dès lors, il y a lieu de statuer sur l’action tendant à cette réparation.
5. D’autre part, l’auteur d’une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser au gestionnaire du domaine public le montant des frais exposés ou à exposer par
celui-ci pour les besoins de la remise en état de l’ouvrage endommagé. Il n’est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
6. Il résulte de l’instruction, qu’un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 2 février 2023, à l’encontre de M. A… pour avoir endommagé, avec son bateau
« Le Morphée » le chardonnet du vantail amont gauche de l’écluse n°1 de Palluel de la commune de Palluel, au point kilométrique 1.359. Ce procès-verbal, fait foi jusqu’à preuve du contraire. M. A… produit une expertise réalisée pour MS Amlin Insurance SE, son assureur, laquelle conclut sur la base du visionnage des vidéosurveillances, que le brusque changement de cap du bateau résulte de la prise d’un cadavre d’animal présent dans le chenal d’accès à l’écluse, lequel constitue un manquement de VNF à sa mission de veiller à la navigabilité du domaine fluvial. Toutefois, alors que ce rapport d’expertise n’a pas été rendu de manière contradictoire et se base exclusivement sur les vidéosurveillances sans constat in situ du fonctionnement des ouvrages et du bateau à l’origine des dommages, il est constant que le bateau de M. A… a causé, par un choc, des dommages sur la porte de l’écluse n°1 de Palluel, constitutif de l’infraction décrite à l’article L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques. Si M. A… fait valoir que ce dommage résulte d’une prise dans l’hélice du bateau d’un cadavre d’animal, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des vidéosurveillances que la présence d’un cadavre d’animal déchiqueté dans le canal de l’écluse au moment du passage du bateau aurait été la cause du choc du bateau avec la porte d’écluse. Il est au contraire établi par ces mêmes vidéosurveillances que la trajectoire du bateau donnait lieu à de nombreux écarts lors du passage de l’écluse. Dès lors, M. A… n’établit pas que les dommages causés du fait de son bateau seraient dus à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure. Ces dégâts constituent une dégradation du domaine public au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, constituent la contravention prévue et réprimée par ces dispositions.
7. Il résulte en outre de l’instruction que les dommages causés par le bateau de M. A… ont nécessité des travaux de réparation, dont le montant a été estimé par VNF à la somme de
5 039,39 euros toutes taxes comprises. M. A… ne conteste pas l’état de frais produit par l’établissement public pour justifier cette estimation. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. A… à verser la somme de 5 039,39 euros toutes taxes comprises aux fins d’indemnisation due par celui-ci du préjudice subi par l’établissement public Voies navigables de France au titre des dommages matériels causés par son bateau.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que VNF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A… soient mises à la charge de VNF, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action publique.
Article 2 : M. A… est condamné à payer à l’établissement public Voies navigables de France une somme de 5 039,39 euros en réparation des dommages causés par son bateau « le morphée » le 2 février 2023.
Article 3 : Les conclusions présentées par Voies navigables de France au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France pour notification à M. B… A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Crédit impôt recherche ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Capacité ·
- Recours
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Destination ·
- Administration ·
- Obligation ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police nationale ·
- Île-de-france ·
- Indemnité ·
- Illégalité ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Préjudice ·
- Paix ·
- Décret ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Blessure ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Absence de faute
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eures ·
- Autorisation provisoire ·
- Renvoi ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Faire droit ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Notification
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Titre ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.