Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 mars 2025, n° 2205205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2205205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Jacquet, représentant la SCI Quavalier, l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la compagnie havraise de magasins publics et de magasins généraux, la SCI Huma, la société Drivepneu Concept, la SCI du bassin Vauban et la SCI la Briquetière,
— et les observations de Me Gillet, représentant la communauté urbaine Le Havre Seine métropole.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté urbaine Le Havre Seine métropole et la commune du Havre ont engagé un projet de réaménagement du site des magasins généraux sur le territoire de la commune du Havre. Ce site d’une superficie de plus de 13 hectares est divisé en plusieurs lots appartenant à différents propriétaires regroupés au sein de l’association syndicale libre (ASL) des propriétaires du lotissement de la compagnie havraise de magasins publics et de magasins généraux. Par une délibération du conseil communautaire du 7 juillet 2022, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a instauré sur le secteur des magasins généraux un périmètre de prise en considération au titre de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. L’association syndicale libre mentionnée ci-dessus, également mandatée par la SCI Quavalier, la SCI Huma, la société Drivepneu Concept, la SCI du bassin Vauban et la SCI la Briquetière, propriétaires d’un bien immobilier au sein du site des magasins généraux, a adressé le 8 août 2022 un recours gracieux à la communauté urbaine demandant le retrait de cette délibération. Ce recours gracieux a été rejeté le 19 octobre 2022. Les requérantes demandent l’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole du 7 juillet 2022.
2. Les requêtes n°s 2205196, 2205198, 2205199, 2205202, 2205204 et 2205205 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « () Il peut également être sursis à statuer : / () 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. () ». Aux termes de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : " I. – La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : () / 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières ; b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de mobilité ; () ".
4. L’autorité compétente pour prendre l’acte de prise en considération prévu par les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme est l’autorité publique qui est, en vertu des textes applicables, compétente pour décider du projet. En outre, les dispositions du 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme doivent s’appliquer indépendamment de la nature, privée ou publique, des propriétés concernées ou des personnes qui les détiennent.
5. La requérante soutient que la communauté urbaine n’avait pas compétence pour prendre cette délibération car le secteur des magasins généraux est constitué de terrains privés et que la communauté urbaine, qui n’a pas signé de protocole d’accord avec les propriétaires, ne dispose pas de la maitrise foncière sur ce secteur. En vertu de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales susvisé, la communauté urbaine Le Havre Seine métropole est compétente pour décider du projet d’aménagement au sens des articles L. 300-1 et L. 424-1 du code de l’urbanisme et donc pour adopter la délibération contestée indépendamment de la nature, privée ou publique, des propriétés concernées ou des personnes qui les détiennent. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun texte que la communauté urbaine du Havre Seine métropole devait signer un protocole d’accord avec les propriétaires du site avant d’adopter la délibération instaurant sur le secteur des magasins généraux un périmètre de prise en considération au titre de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la délibération indique que « dans le cadre du projet de requalification du site des magasins généraux au Havre, un accord de méthode a été établi entre la ville du Havre, la communauté urbaine Le Havre Seine métropole, les propriétaires des magasins généraux et l’association syndicale libre (ASL) des magasins généraux ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’accord de méthode était toujours en discussion entre les parties lors de l’adoption de la délibération et qu’un tel accord n’était donc pas « établi » à la date de la décision attaquée. Toutefois, aucun texte législatif ou réglementaire n’impose à la communauté urbaine de signer un tel accord avant d’adopter la délibération en cause. Dès lors, cette erreur de fait, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait pu avoir une influence sur le vote de la délibération, est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée. Par ailleurs, l’absence de signature de l’accord de méthode ne démontre pas l’absence d’un « intérêt commun » entre la communauté urbaine et les propriétaires du site à la réalisation du projet, de sorte que la délibération attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait à cet égard.
7. En troisième lieu, la communauté urbaine Le Havre Seine métropole et la commune du Havre ont le projet de requalifier le site des magasins généraux. Ce projet d’aménagement, inscrit au contrat de plan inter-régional Etat- Région Vallée de la Seine, a fait l’objet d’une étude, par des prestataires privés, sur la faisabilité économique, foncière, juridique et urbaine, qui a débuté en janvier 2020. Les résultats de cette étude ont été rendus en janvier 2021 et juillet 2021. Le projet de requalification a pour objectif l’amélioration des mobilités, la préservation et l’entretien du patrimoine des halles, la diversification des usages des magasins généraux et le développement de la qualité environnementale du site. Il ressort des termes mêmes de la délibération que « l’axe fort du projet urbain est la création d’un mail paysagé est-ouest, trait d’union entre les quartiers, qui constituera un espace apaisé et végétalisé aux bénéfices des usagers et en contact avec le futur tramway. La création de nouvelles voies permettra de poursuivre le désenclavement de ce vaste site, sur lequel il est prévu la réhabilitation des docks d’intérêt patrimonial au nord et la réalisation de nouvelles constructions en grande majorité sur le secteur sud accueillant à terme une programmation mixte ». De plus, il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune du Havre approuvé le 19 décembre 2019 et dont la révision n°1 a été approuvée le 30 septembre 2021, qu’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) a été instituée sur le secteur des magasins généraux. Cette OAP du secteur des magasins généraux décline différents principes tels que la préservation de l’identité historique et paysagère, la structuration de la trame bâtie et celle du maillage viaire ainsi que l’aménagement d’espaces publics reliant ce secteur à son environnement proche. Ainsi, la réalité du projet de requalification urbaine du secteur des magasins généraux, qui constitue une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, est suffisamment établie, contrairement à ce que soutiennent les requérantes. Le moyen tiré de ce que l’état d’avancement du projet ne permettait pas à l’autorité compétente de prendre la délibération contestée doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la délibération du conseil communautaire du 7 juillet 2022 par laquelle la communauté urbaine Le Havre Seine métropole a instauré sur le secteur des magasins généraux un périmètre de prise en considération au titre de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Quavalier, de l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la compagnie havraise de magasins publics et de magasins généraux, de la SCI Huma, de la société Drivepneu Concept, de la SCI du bassin Vauban et de la SCI la Briquetière une somme de 250 euros chacune à verser à la communauté urbaine Le Havre Seine métropole, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI Quavalier, de l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la compagnie havraise de magasins publics et de magasins généraux, de la SCI Huma, de la société Drivepneu Concept, de la SCI du bassin Vauban et de la SCI la Briquetière sont rejetées.
Article 2 : La SCI Quavalier, l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la compagnie havraise de magasins publics et de magasins généraux, la SCI Huma, la société Drivepneu Concept, la SCI du bassin Vauban et la SCI la Briquetière verseront chacune une somme de 250 euros à la communauté urbaine Le Havre Seine métropole en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Quavalier, à l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la compagnie havraise de magasins publics et de magasins généraux, à la SCI Huma, à la société Drivepneu Concept, à la SCI du bassin Vauban, à la SCI la Briquetière, à la commune du Havre et à la communauté urbaine Le Havre Seine métropole.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2205196, 2205198, 2205199, 2205202, 2205204, 2205205
ah
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