Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2302832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 et un mémoire enregistré le 20 juin 2024, Mme A, représenté par Me Louche, demande au Tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a implicitement rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie formée le 21 février 2023 ;
2) de reconnaître imputable au service sa maladie et de faire droit à sa demande du 21 février 2023 dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3) de statuer à nouveau sur sa demande du 21 février 2023 dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, Mme A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230283
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