Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 juin 2025, n° 2501675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Parison, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le maire de Dienville l’a révoquée de ses fonctions ;
2°) reconnaitre qu’elle a été victime de harcèlement moral et qu’il a été porté atteinte à son droit syndical ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dienville la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée porte une atteinte grave et durable à sa situation personnelle ; la condition d’urgence est, par suite, caractériséE ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la partialité du magistrat ayant présidé le conseil de discipline est établie ;
— le comptable est le seul responsable du paiement indu des primes qui lui ont été versées ;
— l’arrêté se fonde sur l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, qui a fait l’objet d’une censure partielle par le Conseil constitutionnel ;
— elle subit un harcèlement moral ;
— l’arrêté en litige porte atteinte au droit syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la commune de Dienville, représentée par Me Colomes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 750 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne permettent pas de caractériser l’urgence à suspendre l’arrêté en litige, et ne permettent pas de faire naitre un doute quant à sa légalité.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Zanchi.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été averties à l’audience, et invité à présenter leurs observations sur le fait que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur la circonstance qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accueillir des conclusions en déclarations de droit. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge administratif reconnaisse que Mme B a été victime de harcèlement moral et qu’il a été porté atteinte à son droit syndical, sont irrecevables.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Saisi d’une demande de suspension dirigée contre une décision de révocation, le juge des référés n’a pas à présumer l’urgence de la suspension mais à apprécier concrètement si les éléments figurant au dossier permettent de caractériser une urgence
3. La décision en litige révoque Mme B de la fonction publique territoriale. Toutefois en se bornant à citer les conditions posées par la jurisprudence pour caractériser l’urgence à suspendre une décision administrative, sans préciser concrètement en quoi la décision en litige affecte sa situation personnelle, Mme B ne caractérise par l’urgence à suspendre ladite décision, alors même que son objet est de prononcer son éviction de la fonction publique. Enfin, la simple affirmation selon laquelle elle souhaite réintégrer la fonction publique territoriale ne permet pas de caractériser l’urgence à suspendre la décision en litige.
4. Au demeurant, et à supposer l’urgence caractérisée, aucun des moyens invoqués par Mme B à l’encontre de l’arrêté la révoquant de la fonction publique territoriale, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l’arrêté du 3 avril 2025.
Sur les conclusions portant reconnaissance de l’existence d’une situation de harcèlement et d’une méconnaissance du droit syndical :
5. Il n’appartient pas au juge administratif d’accueillir des conclusions en déclaration de droits. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal reconnaisse que l’intéressée a été victime de harcèlement moral et que ses droits syndicaux ont été méconnus, ne peuvent qu’être écartés.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Dienville sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Dienville la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Dienville.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
O. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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