Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2303014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2303014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile SCI RDVA 52 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 4 mars 2024, la société civile SCI RDVA 52, représentée par Me Grosjean, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B… A… a été assujetti au titre de l’année 2021, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer le bénéfice du sursis de paiement ;
3°) de « statuer ce que de droit sur les dépens ».
Elle soutient que ces cotisations en litige ne sont pas fondées au regard de l’article 150-U du code général des impôts dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu l’administration, elle a opté pour son imposition à l’impôt sur les sociétés préalablement à la réalisation de la cession de son local professionnel en 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SCI RDVA 52 n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fins de décharge et de sursis de paiement de la société SCI RDVA 52 dès lors que cette société n’a pas qualité pour agir s’agissant de cotisations litigieuses mises à la charge de M. A…. En outre, les conclusions tendant au sursis de paiement sont également irrecevables dès lors qu’aucune demande de sursis de paiement n’a été soumise au comptable chargé du recouvrement de l’impôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société SCI RDVA 52, dont le siège social est à Chamarandes-Choignes, a fait l’objet d’une proposition de rectification en date du 31 mai 2023 concernant la plus-value immobilière réalisée sur la cession du 31 août 2021 d’un immeuble à usage commercial. Par une proposition de rectification en date du 27 juillet 2023, le service a notifié à M. B… A…, dont le foyer fiscal détenait l’intégralité des parts sociales de la société SCI RDVA 52, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à hauteur d’un montant total de 54 280 en droits et pénalités, correspondant à la plus-value précédemment indiquée. Ces cotisations supplémentaires ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2023. Par une réclamation du 25 octobre 2023, la société SCI RDVA 52 a demandé à l’administration le dégrèvement de ces cotisations supplémentaires. Par une décision du 7 novembre 2023, l’administration a rejeté cette demande. La société SCI RDVA 52, qui demande au juge de l’impôt de « tirer toute conséquence de droit » au regard du fait qu’elle estime non fondée la décision de rejet de sa réclamation par l’administration, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes.
Toute personne qui présente une requête au nom d’un contribuable et qui ne tient pas de ses fonctions ou de sa qualité le droit d’agir au nom d’autrui doit, en principe, à peine d’irrecevabilité, justifier de sa qualité pour agir avant l’introduction de la requête. Toutefois, une personne qui a introduit une requête sans justifier de sa qualité pour agir peut ensuite, tant que l’instruction n’est pas close, produire la ou les pièces de nature à justifier de cette qualité à la date où le juge statue et ainsi procéder à la régularisation de la requête.
En l’espèce, la société requérante conteste, en son propre nom et « par l’intermédiaire de son gérant », les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mises à la charge personnelle de M. A…, et demande par ailleurs au tribunal de prononcer le sursis de paiement de ces impositions. Cette société ne justifie toutefois pas de sa qualité pour agir à cet égard, et elle ne saurait en particulier tirer une telle qualité du seul fait que M. A… en est associé et gérant. Par suite, les conclusions à fin de décharge et de sursis de paiement présentées par la société requérante doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SCI RDVA 52 doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SCI RDVA 52 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SCI RDVA 52 et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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