Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 20 mai 2025, n° 2400802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d’un indu de prime d’activité d’un montant de 445,95 euros pour la période d’avril 2022 à mars 2023. Elle soutient ne pas pouvoir honorer sa dette compte tenu de sa situation économique précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : – l’indu provient d’erreurs de déclarations de la requérante ; – sa capacité de remboursement a été justement évaluée ; – un échéancier de remboursement a été mis en place. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de sécurité sociale ; – le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de la prime d’activité depuis octobre 2019. Lors de ses échanges avec l’administration fiscale, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a constaté une divergence entre les montants des salaires déclarés par la requérante au titre de l’année 2022 à la CAF et ceux déclarés lors de l’établissement de sa déclaration d’imposition. La CAF de la Marne a constaté par une décision du 29 janvier 2024 un trop-perçu de prime d’activité pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 d’un montant de 445,95 euros. Mme A a alors sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 5 mars 2024 prise après avis de la commission de recours amiable, la CAF de la Marne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette dette. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précaritéde la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). » 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité,il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propresde la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. 4. D’une part, la bonne foi de Mme A n’est pas remise en cause par la CAF de la Marne. C’est donc au seul regard de la situation financière actuelle de la requérante que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité. 5. D’autre part, Mme A se prévaut d’une situation financière précaire en raison de ses charges et de ses ressources. La requérante soutient que procéder au remboursement de l’indu qui lui est réclamé la place dans une situation financière précaire. Toutefois, en se bornant à exposer que, ne percevant plus l’aide personnalisée au logement, elle a dû retourner vivre chez ses parents et qu’obtenir la remise gracieuse de sa dette la soulagerait financièrement et moralement, Mme A n’apporte aucun élément permettant de justifier de la précarité de sa situation, d’autant plus qu’elle n’a pas répondu à la mesure d’instruction du tribunal dont elle a accusé réception le 10 avril 2025. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La Présidente,S. MEGRETLe greffier,A. PICOTLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2N° 240080
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