Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 25 septembre 2025, n° 2302203
TA Guyane
Annulation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a accueilli ce moyen, constatant que l'arrêté était dépourvu de la mention nécessaire à l'identification du signataire.

  • Accepté
    Atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir

    La cour a jugé que l'atteinte à la liberté d'aller et venir était disproportionnée par rapport à l'objectif de lutte contre le trafic de stupéfiants.

  • Accepté
    Préjudice financier lié à l'illégalité de l'arrêté

    La cour a reconnu le préjudice financier à hauteur de 279,74 euros, en lien direct avec l'illégalité de l'arrêté.

  • Accepté
    Préjudice moral en raison de l'atteinte à la réputation

    La cour a accordé une indemnité de 1 000 euros pour le préjudice moral, en lien direct avec l'illégalité de l'arrêté.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros pour couvrir les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2302203
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2302203
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 25 septembre 2025, n° 2302203