Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2302203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A… E…, représentée par Me Tshefu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport de Félix Eboué pour une durée de cinq jours ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 279,74 euros en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts moratoires à compter de la date de la demande préalable ou de l’enregistrement de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre des entiers dépens.
Mme E… soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative dès lors que la mention des délais de recours n’est ni complète, ni exacte et est ambigüe ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne détenait aucun produit stupéfiant, qu’elle n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales, qu’elle n’est pas connue par les services judiciaires pour des faits similaires et que le test réalisé le 18 octobre 2023 s’est avéré être un faux positif ;
- il est entaché d’une erreur de fait dans la mesure où elle ne présentait aucun signe d’agitation excessive ;
- la mesure est disproportionnée ;
- elle a été prise en violation de sa liberté d’aller et venir ;
- elle a subi un préjudice financier qu’elle estime à 279,74 euros et un préjudice moral à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-5 du code de justice administrative est inopérant ;
- les autres moyens de légalité ne sont pas fondés ;
- la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée en l’absence d’illégalité fautive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topsi, conseillère,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Guyane.
Mme E… n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… E…, ressortissante congolaise, en situation régulière sur le territoire, s’est présentée à l’aéroport Félix Eboué à Cayenne, titulaire d’un billet d’avion à destination de Paris le 18 octobre 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef, pour une durée de cinq jours, dans le cadre du dispositif dénommé « 100% contrôle » visant à empêcher le transport de stupéfiants par l’intermédiaire de mules en provenance de la Guyane. Par sa requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…). ».
3. L’arrêté en litige est dépourvu du nom et du prénom de son signataire. S’il contient le visa de l’arrêté de nomination de M. B… D… et qu’à son en-tête figure la mention « Le préfet de la Guyane », toutefois, la signature manuscrite est assortie de la qualité de « fonctionnaire notifiant », ne permettant pas l’identification du signataire de l’acte de manière certaine et non équivoque. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
4. En second lieu, la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle, est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et constitue, par ailleurs, une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il appartient au représentant de l’Etat, sous le contrôle du juge, de concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Ainsi, les mesures de police administrative que peut édicter le préfet de la Guyane, dans le cadre de la lutte menée contre le trafic de stupéfiants au départ de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
6. Mme E… qui exerce la profession de médecin et qui est doctorante en géographie, s’est rendue en Guyane, pour la première fois, le 10 octobre 2023 avec une date de retour prévue sur le territoire hexagonal le 18 octobre 2023 en raison de sa participation à un colloque « Territoire et population ». Ses billets d’avion ont ainsi été pris en charge par son employeur. Il est constant que le test auquel Mme E… s’est soumise dans l’enceinte de l’aéroport s’est relevé positif à la cocaïne et au tétrahydrocannabinol (THC). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E… a réalisé, le lendemain, soit le 19 octobre 2023, des tests au centre hospitalier de Cayenne dont les résultats édités le 23 octobre 2023 ont été négatifs. Ces résultats, bien que postérieurs à la date d’édiction de l’arrêté en litige, sont de nature à révéler une situation de fait antérieure incompatible avec le transport de produits stupéfiants par une mule. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme E… n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales et qu’elle n’est pas connue par les services judiciaires pour des faits similaires. Si le préfet de la Guyane a également retenu qu’elle présentait un comportement et des manifestations d’agitation excessives compatibles avec l’ingestion ou la détention de produits stupéfiants, l’intéressée verse au dossier deux témoignages, non dépourvus de valeur probante, d’autres participants au colloque contredisant ce motif. En tout état de cause, ce second motif est insuffisant, à lui seul, à caractériser une forte probabilité de participation de la requérante au trafic de stupéfiants. A défaut d’un faisceau d’indices suffisamment probants et concordants susceptible de révéler sa participation au trafic de stupéfiants, Mme E… est fondée à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir au regard de l’objectif poursuivi de lutte contre le trafic de stupéfiants. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir sont fondés.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que l’arrêté du 18 octobre 2023 prononçant à l’encontre de Mme E… une interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport Félix Eboué pour une durée de cinq jours, doit être annulé.
Sur les conclusions indemnitaires
8. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait en revanche être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
9. Par un courrier du 15 décembre 2023, Mme E… a présenté une réclamation préalable qui a été implicitement rejetée. Il résulte de l’instruction qu’elle a payé quatre nuitées d’hébergement entre le 18 octobre 2023 et le 21 octobre 2023 pour un montant total de 237,74 euros. De plus, la requérante justifie avoir réglé une somme de 42 euros de frais de transport. Ainsi, Mme E… a subi un préjudice financier en lien direct avec l’illégalité fautive de l’arrêté du 18 octobre 2023 dont il sera fait une exacte appréciation à hauteur de 279,74 euros.
10. En outre, l’intéressée fait valoir avoir subi un préjudice moral en raison notamment de l’atteinte à sa réputation. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en lien direct avec l’illégalité fautive de l’arrêté du 18 octobre 2023, en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros.
Sur les intérêts moratoires
11. Mme E… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 1 279, 74 euros à compter de la date de réception de sa réclamation préalable du 15 décembre 2023 par le préfet de la Guyane.
Sur les frais liés à l’instance
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. En revanche, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 octobre 2023 interdisant à Mme E… d’embarquer à bord d’un aéronef en provenance de l’aéroport Félix Eboué pour une durée de cinq jours est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme E… une somme de 1 279,74 euros en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts moratoires à compter de la date de réception de la réclamation préalable indemnitaire du 15 décembre 2023.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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