Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 7 mai et 16 septembre 2025, cette dernière n’ayant pas été communiquée, M. B… F… D…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de fait qui a exercé une influence déterminante sur le sens de la décision ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur de fait ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant malgache né le 18 février 2003 à Ambohimena (Madagascar), est entré au cours de l’année 2013 à Mayotte où il a bénéficié de plusieurs titres de séjour jusqu’au 15 septembre 2022 avant d’entrer sur le territoire européen de la France, le 7 septembre 2022, muni d’un visa de long séjour. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle, au titre de sa vie privée et familiale valable du 16 septembre 2022 au 15 septembre 2024 avant d’obtenir le changement de son statut et que lui soit délivré en ce sens une carte de séjour temporaire, en qualité d’étudiant, à compter du 23 décembre 2022 et régulièrement renouvelée jusqu’au 22 décembre 2024. Il a ensuite sollicité, le 26 février 2025, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant et la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 15 avril 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision 15 octobre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme E… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, la demande d’admission au séjour de M. D… a été examinée sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a notamment pris en compte son parcours universitaire et ses liens privés et familiaux. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. D… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré sur le territoire européen de la France le 7 septembre 2022 muni d’un visa de long séjour et a bénéficié, dès le 23 décembre 2022, d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant. Après un premier échec en première année de licence d’histoire de l’art et archéologie au titre de l’année universitaire 2022-2023, il s’est réorienté en première année de licence électronique, énergie électrique et automatique pour l’année 2023-2024 avant de s’inscrire à nouveau en première année de licence d’histoire de l’art et archéologie pour l’année 2024-2025. Néanmoins, le seul relevé de notes produit révèle des résultats médiocres et de nombreuses absences injustifiées au titre de l’année 2022-2023. Si M. D… invoque qu’il souffre de douleurs articulaires et qu’il s’oriente actuellement vers un spécialiste en rhumatologie, le certificat de suivi et les comptes-rendus médicaux ne sont pas suffisants pour établir que ses résultats médiocres et ses nombreuses absences injustifiées sont imputables à son état de santé. Enfin, si la décision attaquée mentionne à tort qu’il ne présente aucun justificatif d’inscription pour l’année 2024-2025 alors qu’il s’est de nouveau inscrit en première année de licence d’histoire de l’art et archéologie, il résulte de ce qui précède que l’intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ayant exercé une influence déterminante, du défaut d’examen réel et sérieux de sa demande d’une erreur d’appréciation et aurait méconnu les dispositions précitées doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré à Mayotte en 2013, à l’âge de neuf ans, où il a réalisé sa scolarité jusqu’à l’obtention de son baccalauréat et a obtenu une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Il est ensuite entré sur le territoire européen de la France le 7 septembre 2022 mais il n’a été admis à y séjourner que pour poursuivre ses études. S’il se prévaut de la présence de son frère, il n’est pas dépourvu d’attaches à Mayotte, où il a vécu la majorité de sa vie et où résident sa mère ainsi que son demi-frère et sa demi-sœur. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, cette décision n’est par ailleurs entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doit être écartée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » Aux termes des dispositions de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
En application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte, où résident sa mère, son demi-frère et sa demi-sœur et où lui-même a résidé régulièrement jusqu’à son arrivée en France métropolitaine. En limitant la portée de son obligation à une partie du territoire français, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent, qui n’ont pas pour effet de lui interdire d’éloigner du seul territoire métropolitain un ressortissant étranger en situation irrégulière sur celui-ci et d’exclure le département de Mayotte, où l’intéressé est susceptible de bénéficier d’un droit au séjour limité à ce département, du champ d’application d’une telle obligation. Par ailleurs, en édictant celle-ci, le préfet n’a pas fixé le pays de destination en vue de son exécution d’office. Cette obligation n’a ainsi pas pour effet, dans le cadre d’une telle exécution, d’éloigner le requérant à destination du département de Mayotte. La circonstance que l’arrêté litigieux mentionne que, dans le cadre d’une telle exécution, M. D… pourra être reconduit d’office dans le pays dont il a la nationalité ou bien dans un pays lui ayant délivré un document de voyage sans mention du département de Mayotte ne caractérise par ailleurs pas l’existence d’une contradiction au sein de l’arrêté contesté, le préfet ne pouvant en tout état de cause pas éloigner un étranger à destination de Mayotte sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que Mayotte, qui est un département français, ne peut être assimilé à un pays de renvoi, au sens de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne C…
L’assesseur le plus ancien,
Philippe Grimaud
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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