Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 nov. 2025, n° 2503744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, demande à la juge des référés,
1°) d’annuler la décision du préfet de la Loire Atlantique du 15 mai 2025 de refus d’échange de son permis de conduire marocain pour un permis français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
la décision ne reflète pas la réalité de la situation et avoir déposé son dossier dans les délais ;
il a fait deux recours gracieux auxquels il n’a pas été répondu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n°2503415 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A… se borne dans la présente requête à demander à la juge des référés d’annuler la décision du 15 mai 2025 de refus d’échange de son permis de conduire par le préfet de la Loire Atlantique. Or, une requête tendant à l’annulation d’une décision en urgence, sans faire mention du terme référé ne relève pas de la procédure de référé. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 novembre 2025
La juge des référés,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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