Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 oct. 2025, n° 2400370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 20 février 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le maire de Villers-Semeuse a décidé de cesser de faire bénéficier M. A… de la nouvelle bonification indiciaire de dix points à compter du 1er novembre 2023, ce dernier n’exerçant plus les fonctions de chef de service de police municipale à compter de cette même date ;
2°) d’être remboursé de la somme correspondante à la nouvelle bonification indiciaire de dix points pour les mois de novembre 2023 à janvier 2024, assortie de dommages et intérêts à hauteur de 150 euros et demande des dommages d’une somme de 150 euros à titre d’indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la commune de Villers-Semeuse, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer compte tenu du retrait de l’arrêté du 25 janvier 2024 et du versement de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un courrier du 17 février 2025, M. A… a été invité, en application de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
2. M. A… a été, en application des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier du 17 février 2025 qui lui a été notifié le même jour par l’application « Télérecours », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation de sa requête n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant la date de cette notification, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Villers-Semeuse.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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