Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2513698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2025, notifiée le 24, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme A… soulève les moyens suivants : « je n’ai jamais réceptionné sur mon compte ANEF un message me faisant que je devais joindre des pièces complémentaires. (Voir ci-joint la photocopie des notifications datées à savoir : / Le 11 mars 2024 j’ai déposé ma demande de naturalisation, le 23 avril 2025 une demande de pièces complémentaires m’a été demandée à savoir les documents suivants : / – Contrat de travail de chez ZARA, ainsi que le contrat de travail de l’Agence AFTCOM ? / – Trois bulletins de salaire de mon employeur actuel / – Un bordereau fiscal P237 / – Trois derniers avis d’imposition / – [sic] / J’ai répondu le 23 mai 2025, je vous prie de bien vouloir prendre en compte que la demande est mal formulée puisque l’agent n’a pas précisé qu’il fallait joindre le diplôme ou l’équivalent.il y avait deux observations donc je n’ai pas pris en compte celle où il est mentionné la demande du diplôme (voir ci – joint la copie de cette demande) qui n’est pas très explicite. / Je vous précise que j’ai adressé mon diplôme lors de ma demande de naturalisation française, l’agent qui m’a demandé de joindre le diplôme pour contrôler mon dossier n’a pas pris en considération mon diplôme à savoir niveau B2, ainsi l’équivalent de mon diplôme
l’attestation de mon diplôme de comparabilité (résultat de l’expertise : / Cadre national des certifications professionnelles : Niveau 4 / Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4 / Je ne comprends pas pour quel motif ce diplôme n’a pas été pris en compte pour l’étude de ma demande de naturalisation ? » // en réponse à la demande de pièces visée ci-dessous : « je précise que j’ai répondu le 23 mai 2025 en joignant les documents demandés comme je vous l’avais mentionné sur les précédents courriers j’ai cru qu’il fallait joindre les pièces suivantes à savoir : / … / • LES TROIS DERNIERS AVIS D’IMPOSITION + LE FORMULAIRE P237 / • LE DIPLOME ENIC – NARIC / Je ne comprends pas pourquoi cela n’a pas été pris en considération ».
Mme A… a été invitée par le tribunal le 5 novembre 2025 à produire : « la copie de la demande de pièces qui lui a été adressée s’agissant de l’attestation ou du diplôme de niveau B1 ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil, et notamment ses articles 21-15, 21-24, 21-25 et 21-25-1 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret
n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (…) ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article
14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (…) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (…), dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. L’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
4. L’article 37-1 du même décret dispose en outre, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / … / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé (…) ».
5. En ce qui concerne les diplômes français et les certifications de maîtrise du français, l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues », et, en son article 2, que « Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : / 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris ».
6. En ce qui concerne les diplômes étrangers, l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ne mentionne pas l’Afghanistan dans la « liste des Etats dont certains diplômes sont susceptibles de permettre à leur titulaire de bénéficier de la dispense de production du diplôme ou de l’attestation mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 », qui est fixée en son annexe. En outre, l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose, en son article 1er, que ces attestations sont : « 1° Les attestations de comparabilité délivrées par le centre ENIC-NARIC France ; / 2° Ou les attestations de comparabilité délivrées par les autres centres ENIC-NARIC, traduites en français par un traducteur agréé (…) », et en son article 2, que « Ces attestations mentionnent le suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
8. En l’espèce, pour procéder, le 22 juillet 2025, au classement sans suite de la demande présentée par Mme A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 23 avril 2025, l’intéressée n’avait, à la date du 9 juillet 2025, pas produit, notamment, « une attestation de langue ou un diplôme niveau B1 ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de pièces complémentaires qui a été adressée à Mme A… le 23 avril 2025 lui demandait de produire, pour justifier d’un niveau B1 en langue française : « soit un diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau de langue au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ou un diplôme attestant d’un niveau de connaissance du français (au moins équivalent au niveau B1 oral et écrit du Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe) ; – soit pour les personnes détenant un diplôme délivré par les autorités d’un pays membre de l’OIF (Etats francophones auxquels s’ajoutent l’Algérie, le Maroc et la Tunisie), une attestation de comparabilité délivrée par l’organisme ENIC-NARIC certifiant que les études ont été suivies en français. Les demandes d’attestations ne peuvent être déposées que sur la plateforme Phoenix à l’adresse suivante : https.//phoenix.ciep.fr/inscriptions/ ; – soit une attestation en cours de validité délivrée par l’un des organismes certificateurs suivants : – test de connaissance du français (TCF) du Centre international d’études pédagogiques (vous trouverez la liste des organismes certificateurs du CIEP sur www.ciep.fr) ; – test d’évaluation de français (TEF) de la chambre de commerce et d’industrie de Paris (www.francais.cci-paris-idf.fr) ; (…) ».
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et de l’ensemble des écritures de la requérante, que cette dernière a répondu à cette demande, le 23 mai 2025, en produisant une attestation de comparabilité ENIC-NARIC du 25 novembre 2022 qui, non seulement ne comporte pas la mention du « suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme », qui est prescrite par l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité cité au point 6, mais qui, en outre et surtout, est relative à un diplôme délivré par un établissement afghan, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’Afghanistan ne figure pas dans la « liste des Etats dont certains diplômes sont susceptibles de permettre à leur titulaire de bénéficier de la dispense de production du diplôme ou de l’attestation mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 ».
11. Il résulte de ce qui précède que le classement sans suite contesté n’est pas motivé, ainsi que le suppose Mme A…, par un défaut de production de son diplôme afghan, que l’administration lui aurait reproché à tort de n’avoir pas joint à son attestation ENIC-NARIC alors qu’elle l’avait déjà produite dans le dossier initial de la demande, mais par la considération que ce diplôme ne répond pas aux conditions réglementaires précitées. Or le moyen que Mme A… tire de l’imprécision ou de l’ambiguïté de la demande de pièces complémentaires repose sur cette interprétation erronée de l’exacte teneur du motif du classement sans suite.
12. Si Mme A… se prévaut par ailleurs d’une certification « CLOE FLE », « Langue professionnelle », « Résultat B2 », délivrée par la chambre de commerce et d’industrie de la Drôme, cette attestation ne correspond pas au « test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris » exigé par les dispositions réglementaires citées au point 9, ni d’ailleurs au « test de connaissance du français (TCF) de France Education International », alternativement exigé par ces mêmes dispositions. Au demeurant, cette certification a été délivrée le 17 juillet 2025, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, alors qu’il n’est au surplus pas justifié, ni même allégué précisément, que cette attestation aurait été produite devant l’administration. Cette pièce ne saurait, ainsi, à deux égards, être utilement invoquée pour contester la légalité du classement sans suite, qui est légalement justifié par le défaut de production de la pièce demandée dans le délai imparti par la mise en demeure.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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