Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2403188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 28 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Aube a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Il soutient que la décision attaquée est fondée à tort sur un motif tiré d’un « manque de preuve » dès lors qu’il justifie être en France depuis plus de vingt ans, y travailler dans le cadre d’une micro-entreprise et avoir un enfant né à Troyes en janvier 2024.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 mai 2024, notifiée le même jour, le préfet de l’Aube a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision par un courrier du 23 mai 2024. Ce recours a fait l’objet d’une décision de rejet du préfet de l’Aube en date du 12 juillet 2024, fondée sur le motif que M. B n’apportait aucun élément nouveau de nature à faire évoluer la décision du 22 mai 2024. Par un courrier adressé à la préfecture de l’Aube le 29 octobre 2024, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 18 novembre 2024, le préfet de l’Aube a refusé d’enregistrer cette demande. M. B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . L’article R. 431-12 de ce code prévoit que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il lui appartient d’exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
3. Pour décider de refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de l’Aube a retenu que cette demande intervenait seulement cinq mois après la décision précédemment indiquée du 22 mai 2024 et que l’intéressé ne présentait que des éléments qui avaient déjà été examinés tant dans le cadre de cette décision que dans le cadre de la décision portant rejet du recours gracieux. Le préfet de l’Aube a retenu que cette demande de titre de séjour présentait, dans ces conditions, un caractère abusif ou dilatoire.
4. Par les éléments qu’il fait valoir, M. B doit être regardé comme soutenant que la décision portant refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions indiquées au point 2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà fait valoir auprès du préfet de l’Aube, dans le cadre de son recours gracieux en date du 23 mai 2024 à l’encontre de la décision précédemment indiquée du 22 mai 2024, qu’il s’occupe de son enfant né en janvier 2024, ses contrats de travail au regard desquels le préfet de l’Aube a retenu qu’ils ne concernaient cependant que quatre périodes d’activité de quelques jours, et d’être présent en France depuis l’âge de trois ans. Dans le cadre de l’examen de ce recours gracieux, le préfet de l’Aube a pris en compte ces éléments, qu’il avait déjà appréciés dans le cadre de sa décision de retrait de la carte de séjour de M. B, et qu’il a notamment mis en balance avec la menace à l’ordre public qu’il a estimé que la présence de M. B constituait. Par sa décision du 12 juillet 2024, le préfet de l’Aube a confirmé sa décision de retirer la carte de séjour de M. B et de lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. M. B a présenté une demande de titre de séjour environ trois mois seulement après cette dernière décision et en se prévalant uniquement des mêmes éléments que dans le cadre de son recours gracieux du 23 mai 2024. Dans ces conditions, en se bornant à continuer à se prévaloir des mêmes éléments tenant à sa durée de présence en France, à son enfant né en 2024 et à ses expériences professionnelles passées, alors qu’une mesure d’éloignement a été prise à son encontre très peu de temps auparavant, M. B ne démontre pas que sa demande de titre de séjour présentée le 29 octobre 2024 auprès du préfet de l’Aube n’avait pas un caractère abusif ou dilatoire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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