Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2402971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Aube a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
- l’arrêté méconnait l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions posées par cet article et notamment la condition de ressources ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Aube, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 19 novembre 1982, est entré régulièrement sur le territoire français le 15 mars 2011 et dispose d’une carte de résident valable jusqu’au 5 avril 2033. Il a sollicité un regroupement familial au profit de son épouse. Par arrêté du 26 septembre 2024, la préfète de l’Aube a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce une activité professionnelle depuis le 29 mai 2021 au sein de la même entreprise en qualité d’employé polyvalent. Afin de justifier de ses ressources entre décembre 2021 et novembre 2022, le requérant produit l’ensemble de ses bulletins de salaire ainsi que l’avis d’imposition faisant état d’une rémunération sur cette période supérieure à la moyenne du salaire minimum de croissance. Si l’employeur a déclaré des revenus supérieurs à ceux indiqués par le requérant, il justifie cette différence par des erreurs dans l’édition des bulletins de paie en lien avec le versement régulier d’acomptes qui figurent sur les relevés bancaires du requérant. Par suite, c’est à tort que le préfet du fait de cette différence, a considéré que le requérant ne justifiait pas de ses revenus.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté en litige doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, il résulte de l’instruction qu’entre décembre 2021 et novembre 2022, le requérant justifie d’un revenu annuel au moins égal à 16 067,81 euros correspondant au cumul net imposable des rémunérations 2022 figurant sur son bulletin de paie de novembre 2022 soit 1 338,98 euros par mois. Cette somme est supérieure à la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période, fixé à 1 296,54 euros. Par suite, le requérant justifie de ressources stables et suffisantes pour répondre aux besoins de son foyer. D’autre part, M. A… est locataire d’un appartement d’une superficie 50m², suffisante pour accueillir les deux membres du couple. Enfin, le préfet ne conteste pas que l’intéressé se conforme aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
6. D’une part, le requérant n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, son conseil n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Aube a rejeté la demande de regroupement familial de M. A…, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A…, au profit de son épouse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
B. C…
Le président,
O. NIZET
La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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