Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2304648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 31 mars 2022, N° 20VE02988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2023, le 11 décembre 2023 et le 18 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Oungre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial introduite au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants nés d’une précédente union ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les documents produits afin de justifier de sa filiation avec ses enfants et de son mariage avec son épouse sont authentiques contrairement à l’appréciation retenue par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au titre du 3° de l’article L. 437-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3-1, 5 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 11 septembre 2023 qui constitue une décision de refus d’enregistrement de la demande de regroupement familial présentée par M. B… en raison de l’incomplétude de son dossier, dès lors qu’une telle décision ne constitue pas une décision faisant grief lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- et les observations de Me Oungre, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1975, a déposé, le 18 septembre 2017, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de trois enfants issus d’une précédente union. Par décision du 3 juillet 2019, le préfet du Loiret a rejeté cette demande. Par un jugement n° 1903840 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Loiret de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B…. Toutefois, par un arrêt n° 20VE02988 du 31 mars 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement précité en tant qu’il avait enjoint de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B… et n’a enjoint au préfet que de réexaminer cette demande. Statuant sur ce réexamen, la préfète du Loiret a rejeté la demande de regroupement familial de M. B… par une décision du 11 septembre 2023, dont celui-ci demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4 (…) ». Aux termes de l’article R. 434-11 du même code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». En application du point 65 de l’annexe 10 de ce code, l’étranger qui sollicite le bénéfice de la procédure de regroupement familial au bénéfice de ses enfants doit notamment produire « l’acte de naissance de chacun de [ses] enfants et/ ou de votre conjoint avec mentions marginales y compris pour ceux non concernés par le regroupement familial mais résidant dans le logement en France (avec jugement supplétif si mentionné dans l’acte) ».
3. Le refus d’enregistrer une demande de regroupement familial motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, et l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. La procédure de regroupement familial visant à permettre la restauration de l’unité de la famille, la décision par laquelle statue l’autorité administrative sur ce droit présente un caractère indivisible s’agissant de la situation du conjoint et des enfants au bénéfice duquel est introduite cette demande. Ainsi l’absence d’un document dont la production est prescrite par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées entache d’irrecevabilité l’entièreté de cette demande.
5. La préfète du Loiret soutient en défense que la demande de M. B… était incomplète dans la mesure où il n’a pas produit la copie des jugements supplétifs des actes de naissances de ses enfants. M. B… ne conteste pas ces faits, et il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la préfète du Loiret a, par deux courriers du 13 avril 2022 et du 2 novembre 2022, demandé sans succès au requérant la production de ces pièces. Ainsi, et en dépit du fait que M. B… produise ces actes de naissance dans le cadre de la présente instance, sa demande était incomplète s’agissant de ses enfants et la préfète doit être regardée comme ayant refusé d’enregistrer sa demande. Dès lors, les conclusions dirigées contre ce refus d’enregistrement, qui ne constitue pas une décision faisant grief, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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