Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 20 déc. 2024, n° 2414825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le
18 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 décembre 2024,
M. B D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; il travaille depuis un an et dispose de bulletins de paie ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de départ volontaire est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : le risque de fuite n’est pas établi ; il a un domicile connu ; il ne trouble pas l’ordre public.
— la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour est signée par une autorité incompétente ; il est privé d’une garantie n’ayant pas été informé des modalités de son exécution ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ; les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il demande la communication de l’entier dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024 le préfet de la
Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité compétente ; la délégation est produite ;
— elle est motivée en fait et en droit ; sa situation personnelle a été examinée de manière complète ;
— il n’établit pas qu’il avait des observations pertinentes à faire valoir avant l’édiction de cette décision ;
— sa présence depuis 2022 sur le territoire français n’est pas justifiée ; cette durée est insuffisante ; ses attaches familiales sont insuffisantes ;
— il n’a pas de passeport ni d’adresse stable et effective : il a donc présomption de risque de fuite ;
— s’agissant de l’interdiction de retour, la durée de son séjour et ses attaches en France sont insuffisantes pour établir des circonstances humanitaires.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;
— les observations de Me Gabory substituant Me Namigohar représentant M. D, présent, assisté d’un interprète en langue arabe, M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, né le 16 novembre 1992 à Tataouine (Tunisie) est arrivé en France le 7 juillet 2022 et se maintient depuis cette date sur le territoire français, de manière irrégulière. Par arrêté en date du 24 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si
celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ".
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire,
M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
4. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. D détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
5. Par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mai suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
6. L’arrêté du 24 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. D et indique que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
8. M. D ne justifie pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d’un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d’application de la disposition précitée du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. D aurait fait préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une décision portant refus de titre de séjour : le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y vit depuis le mois de juillet 2022 ; il travaille depuis 2023 et dispose de bulletins de paie. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans enfant à charge ; lors de son audition par les services de police, il a indiqué ne pas avoir de famille en France ses liens personnels en France ne sont pas inscrits dans la durée et la stabilité ; il ne soutient ni même n’allègue qu’il est dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence, au moins jusqu’à l’âge de 32 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Pour les mêmes raisons, M. D n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences quant à sa situation personnelle.
13. Il résulte ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». L’article L. 612-2 dudit code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article
L. 612-3 de ce code précise que « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. D arrivé en France en 2022 est en situation irrégulière et n’a jamais sollicité de titre de séjour ; dès lors le risque de fuite est établi. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur de droit en ne lui octroyant pas de délai de départ volontaire.
17. Le fait qu’il ne trouble pas l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée
18. Il résulte ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
20. Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
21. Si M. D soutient qu’il est exposé à des traitements en cas de retour en Tunisie, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé alors qu’il n’a jamais fait de demande d’asile et qu’il a déclaré lors de son audition être en France pour des raisons économiques.
22. Il résulte ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
24. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Au cas d’espèce, les critères ont été respectés : il ne trouble pas l’ordre public, il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire ; la durée de séjour a été prise en compte et ses liens avec le territoire.
25. Compte tenu de son entrée récente en France, de l’absence de liens inscrits dans la stabilité dont il pourrait se prévaloir et de son séjour irrégulier, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
26. Il résulte ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour d’un an.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et relatives aux frais d’instance.
D.E.C.I.D E :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : M-D. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-D Adelon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Fonction publique ·
- Révocation ·
- Médiation ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil régional ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Procédure disciplinaire
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Condition de vie ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Sécurité routière ·
- Enseignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Juge ·
- Sauvegarde
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Service ·
- Conseil d'administration ·
- Engagement ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Annulation ·
- Image
- Décompte général ·
- Musée ·
- Air ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Tacite ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Part ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Corrections
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Flux migratoire ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.