Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 29 nov. 2024, n° 2200442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier 2022, 1er décembre 2022, 2 mai 2023, 24 avril 2024, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, et le 26 avril 2024, les sociétés Loison et Tempere entreprise, représentées par Me Vaillant (SCP Vaillant et Associés), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner le Musée de l’air et de l’espace à verser à la société Loison la somme de 2 199 628, 27 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des décomptes généraux définitifs des lots n° 4 et n° 5 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le Musée de l’air et de l’espace à verser la somme de 2 162 069,75 euros TTC à la société Loison au titre du décompte définitif du lot n° 4 et du lot n° 5, et la somme de 14 334,35 euros TTC à la société Tempere entreprise au titre du décompte définitif du lot n° 5 ;
3°) en tout état de cause, d’assortir ces sommes des intérêts moratoires à compter du 10 septembre 2020, ainsi que de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à verser à la société Loison ;
4°) de mettre à la charge du Musée de l’air et de l’espace une somme de 6 000 euros à verser à la société Loison en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable, dès lors qu’elle relative à une même décision de refus de paiement de l’établissement public et concerne les mêmes travaux ;
— la requête est recevable dès lors qu’est sans incidence la circonstance que certaines sommes intégrées au décompte doivent être payées aux sous-traitants, au titre du paiement direct ;
— la requête est recevable dès lors que les articles 50 et suivants du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-Travaux) n’ont pas lieu de s’appliquer, le litige n’étant pas relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations ;
— la société Loison ayant transmis le 30 juin 2020 un projet de décompte final, puis en l’absence de réponse dans un délai de trente jours, ayant adressé au maître d’ouvrage le projet de décompte général signé le 5 août 2020 et le maître d’ouvrage n’ayant pas transmis de décompte général dans un délai de dix jours, le projet de décompte général est devenu un décompte général et définitif tacite, en application de l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux :
* le Musée de l’air et de l’espace, n’ayant pas informé le titulaire d’une telle exigence, n’est pas fondé à contester le caractère définitif du décompte au motif que le projet de décompte n’a pas été communiqué au moyen de la plate-forme dématérialisée « Chorus Pro » ;
* le courrier du 31 juillet 2020 du Musée de l’air et de l’espace ne peut pas être regardé comme une notification de décompte général, dès lors qu’il ne comporte aucune proposition de paiement, ni les éléments définis au CCAG-Travaux ;
* la persistance de réserves non levées n’est pas de nature à faire obstacle à l’établissement du décompte général, alors que le projet de décompte final a été établi à la suite d’une mise en demeure du Musée de l’air et de l’espace, le 17 juin 2020, qui a renoncé à surseoir à l’établissement du décompte ;
* enfin, elles n’avaient pas à intégrer des pénalités sollicitées par le Musée de l’air et de l’espace, celles-ci n’étant pas fondées ; les formules de révision appliquées sont conformes au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; la circonstance que les avenants relatifs aux prestations supplémentaires n’ont pas été adressés avant la transmission du projet de décompte n’est pas de nature à faire obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite ;
— la circonstance qu’elles formulent des conclusions subsidiaires dans le cadre de cette instance ne saurait être regardée comme une renonciation au caractère définitif du décompte ;
— le Musée de l’air et de l’espace est tenu au paiement d’intérêts moratoires en raison du retard de paiement des sommes figurant dans son décompte général et dans son mémoire complémentaire ;
— il n’y a pas lieu de désigner un expert judiciaire, faute d’utilité, dès lors que les décomptes généraux sont devenus définitifs ; le litige n’est en outre pas relatif à l’exécution de prestations objet du marché mais concerne exclusivement le règlement des comptes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2022, 4 janvier 2023, 6 octobre 2023 et 3 juillet 2024, le Musée de l’air et de l’espace, représenté par Me Gonzalez (Aristee Avocats), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête des sociétés Loison et Tempere entreprise ;
2°) à titre reconventionnel, d’ordonner avant-dire droit une expertise, dont la mission sera déterminée selon les termes de ses mémoires, de réserver les dépens et d’établir le décompte général du marché puis de condamner solidairement les sociétés Loison et Tempere entreprise au paiement de la somme en résultant, assortie des intérêts de retard à compter du 20 avril 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Loison et Tempere entreprise la somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête unique des sociétés Loison et Tempere entreprise est irrecevable, dès lors qu’elle concerne deux lots distincts correspondant à deux marchés distincts ;
— la requête est irrecevable, dès lors que la demande de paiement au titre du solde du lot n° 5 intègre les sommes dues aux sous-traitants au titre du paiement direct ;
— la requête est irrecevable, faute d’avoir été introduite dans un délai de six mois conformément à l’article 50.3.2 du CCAG-Travaux ; si la société Loison a introduit un recours devant le juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la société Tempere entreprise n’était pas partie à l’instance et les conclusions formulées dans la requête sont nouvelles ;
— les sociétés requérantes ne peuvent pas se prévaloir d’un décompte général tacite :
* la société Loison s’est abstenue de déposer son projet de décompte sur la plate-forme dématérialisée Chorus Pro, en méconnaissance de l’article L. 2192-1 du code de la commande publique ;
* l’absence de levée des réserves substantielles faisait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite, il était fondé à surseoir à l’établissement de ce décompte pour y intégrer les sommes liées aux fautes des sociétés requérantes, la société Loison a transmis les projets de décompte prématurément ;
* par un courrier du 31 juillet 2020, soit avant l’expiration du délai de trente jours suivant la réception du projet de décompte et de dix jours qui s’en est suivi, il s’est opposé aux projets de décompte transmis le 2 juillet 2020 et a sursis à l’établissement du décompte, dès lors que plusieurs avenants étaient encore en cours de régularisation et que le projet de décompte ne déduisait pas des sommes restant dues le coût des malfaçons dont la société Loison est responsable ;
* le projet de décompte général transmis par la société Loison est irrégulier, en raison de son incomplétude : il comporte des erreurs dans la formule de révision, il intègre des sommes au titre de prestations qui n’ont pas été régularisées par voie d’avenants, ainsi que des sommes dues aux sous-traitants, et n’intègre pas les retenues appliquées en raison des retards dans l’exécution des travaux ;
— dès lors que les sommes réclamées par les sociétés Loison et Tempere entreprise dans le cadre de la présente instance ne correspondent pas aux sommes figurant au décompte, elles doivent être regardées comme ayant renoncé au caractère définitif du décompte général tacite dont elles se prévalent ;
— les intérêts de retard ne sont pas dus ;
— à titre reconventionnel, le tribunal devra fixer le solde du décompte général au débit de la société Loison et de la société Tempere entreprise :
* il y a lieu de désigner, avant dire-droit, un expert judiciaire, afin qu’il puisse, au contradictoire des parties intervenantes, examiner la réalité de ces désordres, en déterminer la cause, et l’incidence financière pour permettre l’établissement du décompte ;
* les sommes demandées au titre des prestations hors marché n’ont pas été régularisées par voie d’avenants ; plusieurs sommes réclamées ne sont pas justifiées et d’autres doivent être portées au débit de la société Loison, à savoir 126 422 euros au titre des retenues, 289 000 euros au titre des pénalités de retard, 11 000 euros de pénalités en raison de retards ou d’absences aux réunions de chantier, 3 738 euros au titre de la levée de réserves ; enfin, de nombreuses réserves imposent en outre un paiement de la société Loison dont le chiffrage doit revenir à un expert judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière ;
— la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,
— et les observations de Me Pierre substituant Me Vaillant, représentant les sociétés Loison et Tempere entreprise, et de Me Gonzalez, représentant le Musée de l’air et de l’espace.
Une note en délibéré, présentée par le Musée de l’air et de l’espace, a été enregistrée le 20 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 7 décembre 2015, le Musée de l’air et de l’espace a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché public ayant pour objet la réhabilitation de la façade ouest de l’ancienne aérogare du Bourget. Le marché était divisé en onze lots. Au terme de cette procédure, le lot n° 4 « Menuiseries extérieures – occultations » (référencé B/103/16) a été attribué à la société Loison, par un acte d’engagement signé le 20 avril 2016, et le lot n° 5 « Métallerie » (référencé B/104/16) a été attribué au groupement d’entreprises composé de la société Loison et de la société Tempere Entreprise, par un acte d’engagement signé le 20 avril 2016.
2. Par un courrier du 30 juin 2020, reçu le 2 juillet 2020, la société Loison a adressé au Musée de l’air et de l’espace, maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, son projet de décompte final pour chacun des lots. Par un courrier du 31 juillet 2020, reçu le 24 août 2020, le Musée de l’air et de l’espace a informé la société Loison que les délais d’établissement du décompte prévus au CCAG-Travaux étaient suspendus dans l’attente de la signature des avenants relatifs aux prestations supplémentaires initialement non prévues et a rejeté l’ensemble des demandes de rémunérations complémentaires formulées par les sociétés attributaires. Le 5 août 2020, la société Loison a transmis les projets de décompte généraux signés faisant apparaître, au titre du lot n° 4, un solde au crédit de la société Loison de 1 116 658 euros TTC et, au titre du lot n° 5, un solde de 1 045 411,95 euros pour la société Loison et de 14 334,25 euros TTC pour la société Tempere entreprise.
3. Par la requête susvisée, la société Loison et la société Tempere entreprise demandent au tribunal de condamner le Musée de l’air et de l’espace à verser, à titre principal, à la société Loison la somme de 2 199 628, 27 euros TTC au titre du solde des lot n° 4 et n° 5 ou, à titre subsidiaire, à la société Loison, au titre du solde du lot n° 4 et du lot n° 5, la somme de 2 162 069,75 euros TTC et à la société Tempere entreprise, au titre du solde du lot n° 5, la somme de 14 334,35 euros TTC, en se prévalant du caractère définitif des décomptes qu’elle a notifiés au musée le 5 août 2020.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, les conclusions des sociétés requérantes tendant au paiement du solde de deux lots d’une même opération de travaux présentent entre elles un lien suffisant pour être présentées au sein d’une même requête. Elles sont donc recevables dans leur totalité. Par suite, la fin de non-recevoir tirée que de ce que les deux sociétés requérantes ont présenté une requête unique alors que deux marchés distincts afférents à des lots différents avaient été conclus ne saurait être accueillie.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 50 du CCAG-Travaux du 8 septembre 2009 dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 3 mars 2014, applicable aux lots litigieux conformément à l’article 2.2 du CCAP : « 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable ».
6. En l’absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de décompte général après que celui-ci est devenu le décompte général et définitif tacite dans les conditions fixées à l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux, la procédure de réclamation prévue à l’article 50 du même cahier ne saurait être applicable au titulaire se prévalant d’un décompte général et définitif tacite. Ainsi, dès lors que les sociétés requérantes se prévalent d’un décompte général et définitif tacite, le Musée de l’air et de l’espace ne peut utilement soutenir que leurs conclusions sont irrecevables faute pour elles de s’être conformées à la procédure prévue à l’article 50 du CCAG-Travaux en saisissant le juge administratif dans un délai de six mois à compter de la décision implicite de rejet de paiement du solde des lots n° 4 et n° 5.
7. En troisième lieu, la circonstance que les sociétés Loison et Tempere entreprise formulent à titre principal des conclusions tendant à la condamnation au titre du lot n° 5, sans déduire les sommes qui sont dues aux sous-traitants au titre du paiement direct, est sans incidence sur la recevabilité de leur requête.
Sur l’existence d’un décompte général et définitif tacite :
8. D’une part, aux termes de l’article 13.3.1 du CCAG-Travaux : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. () ». Aux termes de l’article 13.3.2 du même cahier : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 () ». Aux termes de l’article 13.3.4 : « En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4 ». Aux termes de l’article 13.4.2 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : /- trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () « . Aux termes de l’article 13.4.4 : » Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif () ".
9. D’autre part, aux termes de l’article 41.3 du CCAG-Travaux : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux ». Aux termes de l’article 41.5 du même cahier : « S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2 ». Enfin, aux termes de l’article 41.6 : « Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse ».
10. Il est constant qu’après avoir transmis au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre un projet de décompte final pour chacun des lots n° 4 et n° 5, les sociétés requérantes leur ont adressé, le 5 août 2020, des projets de décomptes généraux signés. Les sociétés requérantes soutiennent, d’une part, que le maître d’ouvrage s’est abstenu de leur transmettre un décompte général dans un délai de trente jours à compter de la réception de leur demande de paiement finale comme l’exige l’article 13.4.2 du CCAG-Travaux et, d’autre part, qu’il ne leur a pas davantage transmis de décomptes généraux dans un délai de dix jours suivant la réception des projets de décomptes généraux signés, de sorte que ces projets de décompte sont devenus des décomptes généraux et définitifs tacites, en application de l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux.
11. Si le Musée de l’air et de l’espace ne conteste pas la réception des projets de décomptes finaux, ni des projets de décomptes généraux signés, il fait valoir que les conditions de naissance d’un décompte général et définitif tacite ne sont cependant pas réunies.
12. En premier lieu, il résulte des stipulations citées aux points 8 et 9 que, lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception en faisant application des dispositions de l’article 41.6 du CCAG-Travaux relatives à la réception avec réserve des travaux, la date de notification de la décision de réception des travaux, et non la date de levée des réserves comme pour la réception sous réserves prévues par l’article 41.5, constitue le point de départ des délais prévus au premier alinéa de l’article 13.3.2, quelle que soit l’importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur.
13. Avant la date de notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte final qui serait adressé par le titulaire au pouvoir adjudicateur doit être regardé comme précocement transmis, en application de l’article 13.3.1 du CCAG-Travaux, et ne peut faire courir le délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2. Après la date de notification de la décision de réception des travaux, il résulte de la combinaison des mêmes stipulations que, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4.
14. Il résulte des procès-verbaux de réception des travaux de chacun des lots établis par le maître d’ouvrage le 13 juin 2019 et fixant la date d’achèvement des travaux au 10 juin 2019, que les travaux ont été réceptionnés « avec réserves », en application de l’article 41.6 du CCAG-Travaux, que le titulaire remédie à des imperfections et désordres figurant dans un rapport annexé et « sous réserves », en application de l’article 41.5 du CCAG-Travaux, de l’exécution concluante d’épreuves et de la réalisation de travaux et prestations énumérés en annexe des procès-verbaux.
15. Il résulte également de l’instruction que le Musée de l’air et de l’espace n’a notifié aux sociétés requérantes aucune décision de réception des travaux demeurés inexécutés dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 41.5 du CCAG-Travaux. Cette circonstance a, en principe, pour effet de reporter le déclenchement du délai ouvert au titulaire du marché pour transmettre son projet de décompte final au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre à la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux réceptionnés « sous réserves ».
16. Toutefois, il résulte de l’instruction que, le 17 juin 2020, le maître d’ouvrage a mis en demeure, au visa de l’article 13.3.4 du CCAG-Travaux, la société Loison d’établir les projets de décomptes finaux des lots n° 4 et n° 5, en précisant expressément que les travaux avaient été réceptionnés le 10 juin 2019. Dans son courrier du 31 juillet 2020, le Musée de l’air et de l’espace a affirmé, à nouveau, que « la réception des travaux avait été effectuée. ». Dans ces conditions, le maître d’ouvrage doit être regardé comme ayant manifesté clairement sa décision de réceptionner l’ouvrage au sens de l’article 41.3 du CCAG-Travaux, « avec réserves » au sens de l’article 41.6 du CCAG-Travaux. La circonstance que ces réserves formulées en faisant application des dispositions de l’article 41.6 du CCAG-Travaux n’ont pas été levées est sans incidence sur le déclenchement des délais prévus à l’article 13.3.2 du CCAG-Travaux. Ainsi, le Musée de l’air et de l’espace n’est pas fondé à soutenir que la transmission du projet de décompte final par la société Loison doit être regardée comme prématurée.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2192-1 du code de la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique ». Aux termes de l’article L. 2192-5 du même code : « Une solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat et dénommée » portail public de facturation ", permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique. / Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : / 1° L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; / () « . Aux termes de l’article R. 2192-3 de ce code : » () / L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu’après avoir informé l’émetteur par tout moyen de l’obligation mentionnée à l’article L. 2192-1 et l’avoir invité à s’y conformer en utilisant ce portail ". Selon les dispositions de l’article 193 de la loi du 22 mai 2019 susvisée, les dispositions des articles précités sont entrées en vigueur en cours d’exécution des lots litigieux et leur étaient donc applicables.
18. S’il est constant que la société Loison n’a pas utilisé le portail public de facturation « Chorus Pro » pour adresser ses projets de décompte finaux et généraux mais les a adressés par courrier, il ne résulte pas de l’instruction que le Musée de l’air et de l’espace, qui a accusé réception des projets de décomptes finaux le 2 juillet 2020, aurait informé la société Loison de son obligation d’utiliser cette plate-forme numérique, ni ne l’aurait invitée à s’y conformer. Dans ces conditions, il résulte de l’article R. 2192-3 du code de la commande publique que le Musée de l’air et de l’espace ne peut utilement se prévaloir du défaut de transmission du projet de décompte final et du projet de décompte général, par voie dématérialisée sur le portail public de facturation « Chorus Pro », pour contester la naissance d’un décompte général et définitif tacite.
19. En troisième lieu, il résulte des stipulations des articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG-Travaux que seule la notification au titulaire du marché d’un décompte général, même irrégulier, à laquelle le simple rejet des projets de décompte établis par le titulaire ne saurait être assimilé, fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux.
20. Il appartient au maître de l’ouvrage, lorsqu’il lui apparaît que la responsabilité de l’un des participants à l’opération de construction est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises dans l’exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d’assortir le décompte de réserves.
21. D’une part, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 30 juin 2020, reçu le 2 juillet 2020, la société Loison a transmis au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre les projets de décomptes finaux pour les lots n° 4 et n° 5. Par un courrier du 31 juillet 2020, reçu le 24 août 2020 par la société Loison, le Musée de l’air et de l’espace s’est borné à rejeter les demandes de paiement des sociétés requérantes. Conformément au principe énoncé au point 20, ce rejet ne peut être assimilé à la notification d’un décompte général au sens de l’article 13.4 du CCAG-Travaux et ne fait dès lors pas obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire dans les conditions prévues par l’article 13.4.4.
22. D’autre part, dans sa lettre du 31 juillet 2020, notifiée au demeurant postérieurement à l’expiration du délai de dix jours prévu à l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux, le Musée de l’air et de l’espace se borne à rejeter les demandes de rémunération supplémentaires formulées par les sociétés requérantes et indique, en outre, que " les délais d’analyse () prévus au CCAG-Travaux sont suspendus dans l’attente de la signature [des] avenants " relatifs aux travaux supplémentaires. Or, aucune règle contractuelle, ni aucun principe ne permet au maître d’ouvrage de faire obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire en dehors du cas où il apparaît que la responsabilité de l’un des participants à l’opération de construction est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises dans l’exécution du contrat conclu avec celui-ci et que le maître d’ouvrage sursoit à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée. Ainsi, le Musée de l’air et de l’Espace, n’est pas fondé à soutenir que sa lettre du 31 juillet 2020 a eu pour effet de surseoir à l’établissement des décomptes des lots en cause et a fait obstacle à l’établissement de décomptes généraux et définitifs tacites.
23. En dernier lieu, la circonstance invoquée par le Musée de l’air et de l’espace que la société Loison a intégré à tort des sommes à son crédit dans les décomptes, comporte des erreurs dans l’application des formules de révision et que des avenants de régularisation n’aient pas été signés n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif.
24. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de notification par le Musée de l’air et de l’espace d’un décompte général dans un délai de trente jours suivant la transmission des projets de décomptes finaux le 2 juillet 2020, la société Loison a transmis, conformément à l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux, deux projets de décomptes généraux signés, et qu’en l’absence de notification de décomptes généraux par le maître d’ouvrage à la suite de cet envoi dans le délai de dix jours prévu à l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux, les projets de décomptes généraux signés par les sociétés titulaires sont devenus des décomptes généraux et définitifs des lots n° 4 et n° 5. Ainsi, les sociétés Loison et Tempere entreprise sont en droit de se prévaloir de l’intervention d’un décompte général et définitif tacite pour chacun des lots n° 4 et n° 5.
Sur l’absence de renonciation par les sociétés titulaires au caractère définitif des décomptes généraux tacites :
25. La circonstance invoquée par le Musée de l’air et de l’espace que les conclusions à fin de condamnation formulées à titre principal par les sociétés requérantes ne correspondent pas au solde du marché figurant au projet de décompte général du lot n° 5, dès lors que ces conclusions intègrent les sommes dues aux sous-traitants alors que le projet de décompte général les exclut du solde à régler au groupement titulaire, n’est aucunement de nature à révéler qu’elles auraient entendu renoncer au caractère définitif de ce décompte.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Loison et Tempere Entreprise sont fondées à demander la condamnation du Musée de l’air et de l’espace à verser, d’une part, au titre du lot n° 4, à la société Loison, en sa qualité d’attributaire, la somme de 1 116 658 euros TTC, solde arrêté par le décompte général et définitif et, d’autre part, au titre du lot n° 5, à la société Loison, en sa qualité de mandataire auprès duquel il est constant que le Musée de l’air et de l’espace doit se libérer des sommes dues au titre du lot n° 5, la somme totale de 1 059 746 euros TTC, solde arrêté par le décompte général et définitif, correspondant à la somme de 1 045 412 euros TTC euros restant dû à la société Loison et à la somme de 14 334 euros TTC restant dû à la société Tempere entreprise.
Sur les intérêts moratoires et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement :
27. Aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable en l’espèce : « Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. () ». Aux termes du I de son article 2 : " Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. / Toutefois : () / 2° Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; () « . Aux termes de son article 7 : » Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement () à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée « . Aux termes du I de son article 8 : » Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. / Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation ".
28. Il résulte des dispositions précitées que les sociétés Loison et Tempere entreprise sont fondées à réclamer le versement d’intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, sur les sommes arrêtées au point 26, à compter de l’expiration du délai de paiement du décompte général et définitif, soit le 6 septembre 2020, jusqu’à la date à laquelle ils seront effectivement réglés. Les sociétés requérantes réclament le versement de ces intérêts à compter du 10 septembre 2020, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date.
29. Il y a également lieu de condamner le Musée de l’air et de l’espace à verser à la société Loison la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de chacun des lots.
Sur les conclusions reconventionnelles du Musée de l’air et de l’espace :
30. Dès lors que les décomptes généraux des lots n° 4 et n° 5 sont devenus définitifs, le Musée de l’air et de l’espace n’est pas fondé à demander la fixation du solde des marchés. Les conclusions reconventionnelles du Musée de l’air et de l’espace doivent donc être rejetées, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’expertise avant dire droit.
Sur les frais liés à l’instance :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Musée de l’air et de l’espace la somme de 3 000 euros à verser à la société Loison, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Loison et Tempere entreprise, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que le Musée de l’air et de l’espace demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le Musée de l’air et de l’espace versera à la société Loison, en sa qualité de titulaire, la somme de 1 116 658 euros TTC au titre du solde arrêté par le décompte général et définitif du lot n° 4.
Article 2 : Le Musée de l’air et de l’espace versera à la société Loison, en qualité de mandataire du groupement titulaire, la somme de 1 059 746 euros TTC au titre du solde arrêté par le décompte général et définitif du lot n° 5.
Article 3 : Les sommes mentionnées aux articles 1er et 2 porteront intérêts moratoires dans les conditions prévues au point 28 du présent jugement.
Article 4 : Le Musée de l’air et de l’espace versera à la société Loison la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacun des lots.
Article 5 : Le Musée de l’air et de l’espace versera à la société Loison la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Loison, à la société Tempere entreprise et au Musée de l’air et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Le Garzic, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
P. LE GARZICLe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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