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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 févr. 2026, n° 2309995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2309995 du 11 février 2026, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a, d’une part, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’autre part, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et, enfin, que l’Etat verserait à Me Perinaud la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par une lettre, complétée par une pièce, enregistrées les 24 février 2026 et 25 février 2026, Me Perinaud présente une demande en rectification d’erreur matérielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ».
2. L’article 3 du dispositif de l’ordonnance énonce : « L’Etat versera à Me Perinaud la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ». Cet article est entaché d’une erreur matérielle dès lors que ce n’est pas l’Etat mais l’OFII qui doit verser la somme en cause à Me Perinaud contre renonciation de sa part au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, en cohérence avec le point 4 de ladite ordonnance. Il y a donc lieu de rectifier, dans l’ordonnance, cette erreur matérielle.
O R D O N N E :
Article 1er : A l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2309995, « L’Etat versera à Me Perinaud » est remplacé par « L’OFII versera à Me Perinaud ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à l’OFII et à Me Perinaud.
Fait à Lille, le 5 mars 2026.
Le président du tribunal,
Signé
B. GUESVEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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