Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 juil. 2025, n° 2501985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Agence régionale de santé (ARS) du Grand-Est de fixer une date d’inspection des travaux réalisés sur l’immeuble situé au 40 avenue des Martyrs de la Résistance à Renwez ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’ARS à lui verser la somme de 20 euros par jour à compter du 24 mai 2025 et au remboursement de la somme de 191, 28 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; « /()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif de connaitre de conclusions tendant à ce que soient adressées à l’administration des injonctions présentées à titre principal. Par suite, les conclusions susvisées de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
3. Les conclusions présentées à titre subsidiaires tendant à la condamnation de l’ARS ne sont assorties d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elles doivent par suite, être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET
La République mande et ordonne au ministre du travail de la santé de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision 2
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