Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2509248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il vit en France depuis plus de dix ans, justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire français ;
- compte tenu de la durée de sa présence en France, une interdiction de retour sur le territoire français ne saurait être prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité sénégalaise né le 5 mars 1961, déclare être entré en France en 2011. Le 14 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2011, soit depuis plus de dix ans. Toutefois, les pièces versées au dossier sont insuffisamment probantes et diversifiées pour établir le caractère habituel de sa résidence. En particulier, au titre des années 2020 à 2023, il produit les première et dernière pages d’une déclaration de revenus 2020 datée du 31 mai 2021 à son nom et celui de son épouse Mme B… C…, domiciliés au 46 avenue Felix Soccola, à Marseille, des factures d’électricité à cette même adresse, un avis d’impôt sur le revenu établi en 2022 établi indiquant 0 euro comme revenu fiscal de référence, une mise en demeure de payer du 6 avril 2021 établie à son nom et celui de son épouse, un seul relevé bancaire du mois de janvier 2021 ne révélant aucun mouvement et un seul relevé bancaire du mois d’avril 2023 faisant seulement apparaître des frais bancaires et cotisations et deux prélèvement d’assurances Iard, un seul bulletin de salaire du mois de février 2022 et divers courriers. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a travaillé en 2011, en 2012, en 2013, d’octobre à décembre 2016, en 2018 et en février 2022 et bénéficie, comme employé polyvalent, depuis le 1er janvier 2024 d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, conclu avec la société Dar El Fikr, ces éléments ne permettent pas d’établir une insertion socio-professionnelle significative et stable. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’apporte aucune précision sur ses attaches familiales en France et n’établit pas en être dépourvues dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, dès lors, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, correspond au délai de droit commun. En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne en son article 2 que la situation personnelle de M. B… ne justifie pas, qu’à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé alors au demeurant qu’il n’est pas soutenu que le requérant aurait demandé à bénéficier d’une telle prolongation. L’intéressé, pour les motifs énoncés au point 3 du présent jugement, qui n’est pas fondé à se prévaloir de la durée de sa présence en France, ne fait pas état, dans ses écritures, d’éléments de nature à justifier un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3 du présent jugement et alors que M. B… a fait l’objet d’un précédent refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement le 2 juin 2021 qu’il n’a pas exécutée, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale ou entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Vincensini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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