Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2300953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mars et 3 août 2023 et 29 février 2024, M. A B, représenté par la SELARL Blanc, Tardivel, Bocognano, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de Clarensac a retiré le permis de construire qu’il lui avait délivré le 14 décembre 2022.
Il soutient que :
— le recours gracieux formé par la préfète du Gard ne lui a pas été notifié conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le motif tiré du risque d’inondation affectant le projet est entaché d’erreur de fait et d’appréciation ; la doctrine établie par la direction départementale des territoires et de la mer et le plan de prévention des risques « Le Rhony » ne pouvaient lui être opposés ; le permis n’étant pas illégal, il ne pouvait être retiré en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai 2023 et 24 janvier 2024, la commune de Clarensac, représentée par la SELAS Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— elle sollicite une substitution de base légale, tirée de l’application de l’article 17 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), et une substitution de motif tirée de la méconnaissance de l’article A1 de ce règlement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Ortial, représentant le requérant, et celles de Me Jacquinet, représentant la commune de Clarensac.
Une note en délibéré, présentée par le requérant, a été enregistrée le 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2022, M. B a déposé auprès des services de la commune de Clarensac une demande de permis de construire un logement de fonction et l’extension d’un hangar agricole sur un terrain situé 520, chemin de Calvisson, parcelle cadastrée section AN nos 17 à 22, classées en zone A du plan local d’urbanisme. Le maire de Clarensac a délivré le permis de construire sollicité par arrêté du 14 décembre 2022 puis, après que la préfète du Gard ait formé un recours gracieux à son encontre le 26 janvier 2023, procédé à son retrait par arrêté du 10 mars 2023 dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. () »
3. Le respect des modalités de notification des recours gracieux et contentieux exercés par un tiers à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, définies aux dispositions précitées, n’a d’effet qu’en ce qui concerne la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par ce tiers à l’encontre de ladite autorisation. Il en résulte que les conditions de notification à M. B du recours gracieux formé par la préfète du Gard auprès du maire de Clarensac à l’encontre de son arrêté du 14 décembre 2022 sont sans influence sur la légalité de la mesure de retrait à laquelle le maire de Clarensac a ensuite procédé par l’arrêté contesté du 26 janvier 2023. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée cette décision au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () »
5. D’autre part, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » En application de l’article 2 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de Clarensac applicable en zone M-NU : « () w) La création ou l’extension de bâtiments agricoles ou forestiers de stockage ou d’élevage nécessaire à l’exploitation agricole est admise, sous réserve : – qu’elle ne constitue pas une construction à usage d’habitation, ni un bâtiment susceptible d’accueillir du public (caveau de vente, bureau d’accueil, etc.), ni un projet concernant une activité de transformation agro-alimentaire (cave particulière, fromagerie, etc.), – de ne pas dépasser 600m² d’emprise au sol nouveaux à compter de la date d’application du présent document, – que le demandeur soit exploitant à titre principal. Il devra donc fournir un justificatif (affiliation AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif), – de caler la surface du plancher à la cote de la PHE. / L’extension de tout type de bâtiments d’exploitation agricole pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE) dans la limite de 20% de l’emprise au sol, sous réserve que : – l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), – le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE () ».
6. Pour retirer le permis de construire litigieux, le maire de Clarensac s’est fondé sur un unique motif tiré du risque d’inondation affectant le terrain d’assiette du projet. A cet égard, s’il a mentionné le plan de prévention des risques du Rhony approuvé le 12 avril 1996, lequel n’est plus applicable sur le territoire de la commune de Clarensac depuis le 17 juillet 2017, date à laquelle le PPRI de la commune a été approuvé par arrêté préfectoral, il a fait application des dispositions de règlement de ce second plan, et en particulier de celles citées au point précédent. De la même manière, dès lors que le maire a fait application des dispositions du règlement du PPRI applicables en zone M-NU, c’est-à-dire en zone non urbaine affectée par un aléa modéré d’inondation, la circonstance qu’il ait, à tort, mentionné que le terrain était concerné par un aléa fort d’inondation relève d’une simple erreur matérielle qui n’a pas eu d’effet sur le contenu du motif opposé, ce que confirment d’ailleurs les visas de la décision litigieuse, qui mentionnent l’existence d’un aléa modéré. A cet égard, ainsi que l’a relevé le maire dans l’arrêté attaqué, les dispositions du règlement du PPRI s’opposent à la création de logements nouveaux en zone M-NU. Dès lors, c’est à bon droit qu’il a considéré que le projet, dès lors qu’il implique la création d’un logement de fonction, méconnaissait les dispositions du règlement du PPRI et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et ainsi que le permis délivré à M. B pouvait être retiré. Le moyen tiré de ce que le motif opposé serait illégal et de ce que le retrait litigieux méconnaîtrait L. 424-5 du code de l’urbanisme doit, par conséquent, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de base légale et la substitution de motif sollicitées en défense, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Clarensac du 10 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Clarensac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Clarensac une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Clarensac.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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